Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 sept. 2025, n° 2502940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate de toute mesure d’expulsion, d’entrave, de saisie de ses chiens, tant qu’un relogement effectif et convenable n’aura pas été mis en œuvre pour elle et ses animaux, en substitution de l’assureur défaillant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de procéder, sans délai, à un relogement conforme aux exigences des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de la construction et de l’habitation, en tenant compte de la présence de ses chiens ;
4°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de non-exécution ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une provision indemnitaire de 10 000 euros en réparation de ses préjudices moral, psychologique et de santé ;
6°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ;
7°) d’ordonner la désignation d’un expert indépendant (médecin, vétérinaire et technicien du bâtiment) pour constater objectivement sa situation sur place, avec un rapport sous 7 jours.
Elle soutient que :
- sur la condition d’urgence : l’urgence est caractérisée par : l’urgence matérielle (approche de l’hiver dans un logement insalubre et absence de relogement effectif) ; l’urgence sanitaire ; l’urgence psychologique (détresse aggravée par la menace de séparation d’avec ses chiens) ; l’urgence sociale (isolement complet, impossibilité de sortir, perte d’animaux) ; le risque irréversible lié à toute séparation d’avec ses chiens ; l’impossibilité de sortir sans risquer l’expulsion forcée ou la pose de scellés ; l’urgence est vitale ;
- sur le caractère grave et manifestement illégal des atteintes aux libertés fondamentales :
- liberté de circulation et pression permanente : même en l’absence physique des gendarmes à son domicile, elle demeure sous une pression constante et dissuasive, la mairie exerçant une surveillance continue de ses allées et venues ; sortir de son domicile l’expose à un risque de constat, de scellés ou de saisie de ses animaux sans notification préalable ; elle subit ainsi une situation d’enfermement de fait ;
- carence manifeste en matière de relogement : le préfet a expressément refusé le relogement par substitution le 26 août 2025 alors que les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de la construction et de l’habitation imposent un relogement en cas d’insalubrité, son handicap imposant un accommodement raisonnable ; ce refus aggrave directement sa vulnérabilité et constitue une violation manifeste de la loi et des engagements internationaux de la France ; cette situation caractérise une discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le 9 septembre 2025, une intervention musclée et disproportionnée a été menée par un important contingent de forces de l’ordre, comprenant six gendarmes armés, accompagnés d’une adjudante civile, de l’ARS et d’une prétendue vétérinaire ; cette démonstration de force disproportionnée a eu pour effet de provoquer un traumatisme psychologique massif, de l’humilier publiquement devant ses voisins et de l’enfermer durablement dans un état de peur permanente, aggravant sa santé ;
- une séparation forcée d’avec ses chiens, compagnons essentiels à son équilibre, constituerait un point de rupture psychologique irréversible, aggravant sa vulnérabilité et mettant en péril sa santé ; cela constituerait une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’ARS a explicitement conditionné un hébergement à la mise en chenil de ses animaux, ce qui constitue une menace concrète et immédiate ;
- procédure irrégulière et méconnaissance du contradictoire : aucun document officiel ne lui a été notifié au moment de l’intervention, aucun ordre de mission n’a été présenté par la personne se disant vétérinaire, aucune convocation n’a été organisée pour débattre contradictoirement ; il y a donc une violation du principe du contradictoire constitutive d’une illégalité manifeste ;
- l’expulsion sans relogement, doublée de la menace permanente de séparation d’avec ses animaux, ne constitue pas seulement un préjudice médical et psychologique irréversible, elle porte également atteinte directe au droit de propriété et aux garanties procédurales fondamentales ;
- l’atteinte à ses libertés fondamentales est grave.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de la Meuse, après avoir relevé, en se fondant sur un rapport de visite de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est et le rapport d’un expert près la Cour d’appel de Metz, que l’immeuble sis 5 rue du Pont à Erneville-aux-Bois, dont Mme A… est propriétaire-occupante, présente une situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, a mis en demeure cette dernière, en sa qualité de propriétaire-occupante, de réaliser les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d’insalubrité et, au regard de la nature et de l’importance des désordres constatés et du danger encouru par l’occupante, a temporairement interdit l’habitation en question à compter de la notification de l’arrêté et jusqu’à la mainlevée de ce dernier. Le 9 septembre 2025, les services de l’ARS accompagnés de gendarmes se sont présentés au domicile de Mme A…, qui, le même jour, a saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, le juge des référés a estimé qu’en l’état des éléments qui lui étaient soumis, Mme A… n’était pas fondée à soutenir que l’arrêté du 29 août 2025 du préfet de la Meuse et les mesures mises en œuvre pour son exécution caractériseraient une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration à une liberté fondamentale. A cet égard le juge des référés a notamment relevé qu’aucune disposition du code de la construction et de l’habitation, ni aucun principe, n’imposait au préfet d’assurer le relogement d’un propriétaire-occupant ; qu’il ne résultait pas de l’instruction que les conditions de l’intervention du 9 septembre 2025 seraient constitutives d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ; qu’il ne résultait pas davantage de l’instruction que l’administration aurait l’intention de saisir les chiens de la requérante et de l’en séparer définitivement ; qu’enfin aucun des éléments soumis au juge des référés permettait de caractériser une atteinte portée par l’administration à la liberté d’aller et venir de Mme A….
Par la requête susvisée, Mme A… saisit à nouveau le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Toutefois, cette nouvelle requête ne comporte pas, s’agissant du relogement de la requérante, des conditions de l’intervention du 9 septembre 2025 et de sa liberté d’aller et venir, d’éléments nouveaux permettant de caractériser l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration à une liberté fondamentale. Si la requérante soutient que le placement en chenil de ses chiens, qui constituent un soutien affectif et thérapeutique indispensable, a été présenté par l’ARS comme une condition de son relogement, une telle mesure, présentant un caractère temporaire et résultant de la nécessité de réaliser les travaux nécessaires à la levée de l’arrêté du 29 août 2025, n’est pas constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de Mme A… aux fins de suspension de toute mesure d’expulsion, d’entrave, de saisie d’animaux ou d’atteinte à la vie privée peuvent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’expertise, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, en tout état de cause, de ses conclusions tendant au bénéfice d’une provision en réparation de ses préjudices, ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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