Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 avr. 2025, n° 2501137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501137 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnel provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 14 février 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire d’Avignon ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer la levée de son placement à l’isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en vertu d’une décision du conseil d’Etat en date du 7 juin 2019 et dès lors qu’aucune circonstance particulière ne justifie de renverser cette présomption ;
— un doute sérieux existe quant à la légalité externe de la décision contestée dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence et qu’en ne lui communiquant pas une copie du dossier de mise à l’isolement préalablement à la prolongation de son isolement, le ministre a violé les droits de la défense ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision contestée dès lors que celle-ci est entachée d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présomption d’urgence peut être renversée dès lors qu’il est fait état de circonstances particulières ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Peretti a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 29 septembre 2020 est incarcéré au centre pénitentiaire d’Avignon depuis le 21 aout 2023. Suite à une violente agression commise en cours de promenade le 21 aout 2023 il est placé à l’isolement. Par la présente requête il demande la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné le prolongement de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire d’Avignon-le-Pontet à compter du 21 février 2025 jusqu’au 21 mai 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgences (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. () ». Il résulte de cette disposition que le placement à l’isolement est une décision administrative pour laquelle la position judiciaire du juge d’instruction ne saurait interférer. Il convient de préciser que l’autorité judiciaire intervient seulement pour donner son avis dans le cadre d’un prolongement supérieur à un an.
5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
6. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A soutient que la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant des décisions de placement à l’isolement. Toutefois, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, fait valoir dans ses écritures, d’une part, que le placement à l’isolement de M. A a été pris au regard de circonstances particulières liées à la fois au comportement et au profil pénal du requérant mais aussi à la nécessité de préserver l’ordre public et la sécurité de l’établissement et, d’autre part, qu’un risque fort de représailles envers M. A persiste au sein du centre pénitentiaire du fait des nombreux incidents qu’il a provoqué et que son appartenance à un réseau de narco banditisme fait courir, pour la sécurité de l’établissement comme pour la sienne, de nombreux risques s’il est placé en détention ordinaire.
7. En premier lieu, il résulte en effet de l’instruction que M. A a fait l’objet de condamnations dans plusieurs affaires correctionnelles, pour des faits d’acquisition et de détention non autorisées de matériel de guerre, arme, munition, pour participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, pour port sans motif légitime d’arme à feu et de munition, pour vol aggravé par deux circonstances, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée, pour meurtre en bande organisée et recel d’un bien provenant d’un vol en récidive. M. A a également fait l’objet de deux mandats de dépôt, le premier en date du 17 décembre 2020 pour meurtre en bande organisée, participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un crime, pour destruction en bande organisé du bien d’autrui par moyen dangereux pour la personne, pour recel en bande organisée de bien provenant d’un délit et pour détention en réunion d’un dépôt d’armes, le second en date du 15 décembre 2022 pour tentative de meurtre en bande organisée, pour détention non autorisée de matériel de guerre, arme et munition. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A a été placé à l’isolement dès son arrivée au centre pénitentiaire suite à une violente agression, en cours de promenade, dont il est suspecté d’être le commanditaire. Il a également fait l’objet le 23 janvier 2025 d’une sanction disciplinaire après la découverte dans sa cellule d’un smartphone alors même qu’il avait déjà été sanctionné pour les mêmes faits les 21 mars 2024, 24 juin 2024, 27 septembre 2024 et 10 décembre 2024. En troisième lieu, dans son avis du 21 janvier 2025, rendu sur la proposition de prolongation du placement à l’isolement de M. A, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire d’Avignon déclare ne pas s’opposer à la prolongation du placement à l’isolement du détenu au regard du fort risque de représailles qui pèse sur ce dernier en cas de placement en détention ordinaire. En tout état de cause, le requérant lui-même, dans ses observations écrites, explique « comprendre les motifs » de la décision de placement à l’isolement et souhaite uniquement un transfert dans un autre établissement pénitentiaire afin de purger sa peine en détention ordinaire alors même que par une ordonnance du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé le rejet de la requête de M. A tendant à la suspension d’une précédente mesure de placement à l’isolement.
8. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières tenant à la personnalité et à la dangerosité de M. A relativement précises, actuelles et récurrentes renversant la présomption d’urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque sur ses codétenus, sur le personnel pénitentiaire et sur M. A lui-même, s’opposent à ce que l’urgence, qui s’apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit retenue.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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