Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la procédure à l’issue de laquelle la décision de refus de titre de séjour a été adoptée méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas justifié que le médecin instructeur à l’origine du rapport médical transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation dès lors que le préfet de la Vienne se borne à reprendre l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé et méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2024 et le 8 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins en Géorgie est suffisante pour lui assurer un traitement adapté.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 10 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Masson pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant géorgien né le 10 octobre 1985, est entré sur le territoire français le 24 décembre 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 décembre 2021. Il lui a été délivré une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 27 janvier 2023. Le 22 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)».
3. Par une décision du 22 août 2024, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. A…. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade doit être rejetée. Cet arrêté ne pouvait comporter davantage de précisions sur l’état de santé du requérant, ni sur la possibilité pour celui-ci de suivre un traitement approprié en Géorgie, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l’OFII de communiquer au préfet des informations sur la pathologie dont il souffre et sur la nature des traitements médicaux que nécessite son état de santé. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet s’est bien livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis (…) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…). ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 17 juillet 2023 a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, nommément mentionnés sur ledit avis, sur la base d’un rapport médical établi le 21 juin 2023 par un médecin également nommément mentionné et ne faisant pas partie de ce collège. Dès lors, le moyen tiré de ce que le médecin rapporteur aurait fait partie du collège des médecins de l’OFII ayant rendu cet avis doit être écarté.
9. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est, notamment, fondé sur l’avis susmentionné du collège de médecins de l’OFII du 17 juillet 2023 dont il s’est approprié les motifs, sans toutefois s’estimer tenu par ces derniers. Selon cet avis, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Pour contester cet avis, l’intéressé soutient qu’il ne pourrait bénéficier en Géorgie des traitements et du suivi dont il dispose actuellement en France.
11. Si M. A… produit des certificats médicaux des 20 mars 2024, 30 juillet 2024 et 10 septembre 2024 faisant état de la nécessité de poursuivre le traitement médical et le suivi régulier spécialisé en pneumologie que requiert son asthme difficile, ces certificats ne se prononcent pas sur la disponibilité des traitements nécessaires à sa pathologie, ni sur la possibilité d’y accéder dans son pays d’origine. Les autres certificats médicaux produits postérieurement à l’arrêté attaqué font au mieux état d’une difficulté d’accès. Par ailleurs, l’OFII indique, dans ses observations du 8 octobre 2024 en s’appuyant sur la base de données « MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile, que l’ensemble des médicaments composant son traitement sont effectivement disponibles dans son pays d’origine, particulièrement dans la ville de Tbilissi. De même, aucun document médical produit par le requérant n’établit qu’il ne pourrait pas réaliser en Géorgie le suivi pneumologique qu’appelle son état de santé alors même qu’il ressort des observations de l’OFII du 8 octobre 2024, qu’un tel suivi peut être effectué dans la ville de Tbilissi. Enfin, M. A… n’établit ni même n’allègue ne pas avoir les moyens de supporter financièrement un tel suivi, et ne démontre pas non plus qu’il ne serait pas pris en charge par le système de santé géorgien ou qu’il serait dans l’incapacité de travailler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Enfin, aux termes de l’article 14 de ladite convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
13. D’une part, le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de séjour qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
14. D’autre part, si M. A… fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte grave aux droits garantis par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne démontre pas que l’examen de sa situation aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire, ni, comme il a été dit au point 11, que son état de santé nécessite un traitement médical auquel il n’aurait pas effectivement accès dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
16. Si M. A… se prévaut de ce qu’il est entré sur le territoire en décembre 2019, il n’a été admis à y séjourner que pour demander l’asile et s’y est maintenu irrégulièrement en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA jusqu’à ce qu’il bénéficie d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. En tout état de cause, il ne peut se prévaloir que d’une présence de trois ans et six mois sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Si M. A… entend se prévaloir de son état de santé, il ressort de ce qui a été dit au point 11 qu’il peut effectivement bénéficier en Géorgie d’un traitement et du suivi approprié qu’appelle son état de santé. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle et personnelle particulière, il n’a pas de logement propre, pour être hébergé par une association, il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables, alors même qu’il est défavorablement connu des services de police pour avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine d’un mois et quinze jours d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion. Enfin, M. A… ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français, et n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et dans lequel résident ses sœurs selon ses déclarations. Par suite, s’il ne justifie pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et si le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office sa demande de titre de séjour sur ce fondement, il n’établit pas que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet, qui n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent, ne s’est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
19. Dès lors que le requérant n’est pas mineur de dix-huit ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement juridique. Elle dispose que M. A… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la Géorgie. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
22. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 513-2, recodifié à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
23. Si M. A… soutient que son retour en Géorgie l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé, il résulte de ce qui précède que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 721-4 dudit code.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
24. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
25. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé l’asile après son entrée sur le sol français, et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire après le rejet de sa demande d’asile pour bénéficier de soins. Par ailleurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’un mois et quinze jours d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, sa présence ne pouvait être regardé comme une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué du fait de cette seule condamnation prononcée le 25 février 2020, alors qu’en dépit de celle-ci, une carte de séjour temporaire valable du 28 avril 2022 au 27 janvier 2023 lui a été délivrée. Enfin, il n’est ni établi ni même allégué qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Dans ces conditions, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Vienne doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
28. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de M. A…, implique que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
29. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocat, la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Vienne du 28 juin 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : L’État versera la somme de 900 euros à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SCP Breillat – Dieumegard – Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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