Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2025, n° 2500887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 22 janvier, 1er mars et 2 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 28 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle indique avoir délivré à M. B… le titre de séjour qu’il sollicitait, par décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
Par un courrier du tribunal du 10 septembre 2025, il a été demandé à M. B… de confirmer expressément le maintien de sa requête, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier précisait que, faute de réponse dans le délai d’un mois, l’intéressé serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B… a accusé réception de ce courrier, transmis par l’application Télérecours, le 12 septembre 2025. Faute de réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il est dès lors réputé s’être désisté de l’ensemble de sa requête. Il y a lieu, dans ces conditions, de prendre acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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