Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 2401316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 mars 2024, 5 juillet 2024 et 19 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Aubry pour l’assister.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 12 heures.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, l’instruction a été réouverte et la clôture a été fixée au 6 janvier 2026 à 12 heures.
Vu ;
la décision n° 1805703 du 4 juin 2018 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la requête de M. C… tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugier ;
le jugement n° 1902960 du 14 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant congolais né le 4 juin 1969 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré selon ses déclarations le 13 juin 2017 sur le territoire français. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 décembre 2017, confirmée par la décision susvisée de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 juin 2018. Il a sollicité le 31 juillet 2018 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 21 mai 2019, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement susvisé du 19 juillet 2019, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2019. Il a déposé le 29 août 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES). Par arrêté n° 2023-41-943 en date du 20 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé d’y faire droit, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
D’autre part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. C… soutient que le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 2 du présent jugement en refusant de lui délivrer un titre dès lors qu’il justifie de six années de présence sur le territoire, qu’il n’est pas une charge pour la société française et qu’il s’est engagé dans le milieu associatif en faisant du bénévolat auprès du secours catholique depuis mars 2022, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser des motifs exceptionnels ou circonstances humanitaires qui justifieraient la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, si M. C… se borne à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations citées au point 4, il n’assortit cependant son moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que, en édictant une obligation de quitter le territoire, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas méconnu les stipulations précitées au regard de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire pendant trois ans, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas de circonstance humanitaire ni circonstance exceptionnelle au regard de sa situation personnelle et administrative. Si M. C… soutient qu’il justifie de six années de présence, qu’il fait du bénévolat, qu’il n’a jamais violé la loi et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, ces éléments ne permettent pas de caractériser des motifs humanitaires au regard des dispositions. Eu égard à la situation de M. C… telle que décrite au point 9, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnaît pas en l’état des éléments fournis les dispositions des article L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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