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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2025, n° 2502622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502622 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a demandé le remboursement de la somme de 21 571,66 euros suite à sa démission du corps de commandement de la police nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a demandé le remboursement de la somme de 21 571,66 euros suite à sa démission dans le corps de commandement de la police nationale.
Il ressort des pièces du dossier que M. C est affecté en qualité de professeur certifié au collège Georges Brassens de Sevran, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 13 février 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A
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