Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 févr. 2026, n° 2600714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 5 décembre 2025 à 18 heures arrêtant la liste des candidats admis à l’examen professionnel de commandant pénitentiaire et du rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’ordonner toute mesure utile pour préserver ses droits dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive immédiatement d’une promotion statutaire, que les nominations des candidats figurant sur la seconde liste sont susceptibles d’intervenir rapidement, rendant la situation difficilement réversible, et que la décision attaquée entraîne une perte de perspective de carrière, une perte indiciaire et un préjudice moral et professionnel immédiat ;
il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée retire illégalement une décision créatrice de droits ;
elle méconnait le principe de sécurité juridique ;
elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’arrêté du 15 juillet 2024 ;
elle entraîne une rupture d’égalité entre les candidats.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. A…, capitaine pénitentiaire de classe supérieure, a passé les épreuves de la session 2026 de l’examen professionnel permettant d’accéder au grade de commandant pénitentiaire. Le 4 décembre 2025, le jury a rendu publique une liste de cinquante-et-un candidats déclarés admis, au nombre desquels il figurait. Une seconde liste a été arrêtée le 5 décembre 2025 qui ne comportait que 37 candidats admis, et sur laquelle il ne figurait pas. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 5 décembre 2025 à 18 heures arrêtant la liste des candidats admis à l’examen professionnel de commandant pénitentiaire et du rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision. S’il expose que la décision en litige le prive de toute perspective d’avancement de grade pour l’année 2026, et, plus généralement, de toute perspective professionnelle, que les nominations qui pourraient intervenir prochainement pourraient rendre plus difficile les mesures à prendre en cas d’annulation au fond de la décision contestée et que cette situation retarde sa progression de carrière, entraîne une perte de traitement et lui cause un préjudice moral, ces éléments ne permettent pas de considérer que les effets de la décision contestée sur la situation de l’intéressé sont de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
signé
A. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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