Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2503152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février 2025, 2 décembre 2025 et 24 décembre 2025 M. A… B…, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen et d’erreurs de fait ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure de l’irrégularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant méconnu l’étendue de sa compétence dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant méconnu l’étendue de sa compétence dans le cadre de son pouvoir de régularisation et s’étant estimé en situation de compétence liée.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- et les observations de Me Langlois, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 19 septembre 1988 à Tunis (Tunisie), est entré sur le territoire français le 4 octobre 2017 et déclare s’y être maintenu depuis lors. Le 2 octobre 2023, afin de régulariser sa situation administrative, M. B… a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou au titre de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour refuser à M. B… la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur plusieurs motifs tenant à sa situation personnelle, à sa situation professionnelle et à la menace à l’ordre public que le comportement de l’intéressé constitue. Le préfet a notamment relevé que l’intéressé est enregistré au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits survenus le 23 août 2023 d’usage de stupéfiants. Eu égard à l’ancienneté de ces éléments, au demeurant absents de son casier judiciaire, et à l’absence de preuve de la réponse pénale apportée, M. B… est fondé à soutenir qu’il ne constituait pas, à la date de l’arrêté litigieux, une menace pour l’ordre public.
M. B… justifie, par la production de bulletins de salaire, d’une activité professionnelle en qualité d’employé administration exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le janvier 2022 et il établit qu’il était toujours en situation, d’emploi à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant se prévaut de son mariage célébré le 6 mars 2023 avec une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans et valable jusqu’en 2034 et il justifie d’une communauté de vie avec celle devenue son épouse depuis l’année 2020. L’épouse de M. B… justifie d’ailleurs, par la production de nombreux bulletins de salaire, d’une insertion professionnelle depuis l’année 2021 pour un emploi d’ingénieure. De même, le requérant établit la présence son frère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2037, sur le territoire et il produit de nombreuses attestations de proches qui attestent de l’intensité de son intégration personnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
Le présent jugement implique qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1100 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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