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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2600849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de la demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, elle est titulaire d’une carte de résident, qu’elle souhaite en demander le renouvellement mais que cela est matériellement impossible car son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France est bloqué en raison d’un dysfonctionnement, que sa demande d’accès au point d’assistance numérique de la préfecture du Val-de-Marne est restée sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir demander le renouvellement de sa carte de résident et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la requérante ayant été convoquée le 29 janvier 2026 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 3 août 1987 à Ben M’Sik Sidi Othmane (Casablanca), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 26 janvier 2026. Elle a souhaité en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci. Elle a alors sollicité des services de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous en vue d’accéder au point d’accès numérique mais n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de la demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… le 29 janvier 2026 pour le dépôt de sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… le 29 janvier 2026 à 10 heures pour le dépôt de sa demande de carte de résident. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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