Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2508210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 juillet et 4 septembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Bescou de la Selarl BSG Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou d’une année portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente et sans délai, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder selon les mêmes modalités à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’en justifier au tribunal et aux parties sous un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à la Selarl BSG Avocats et associés qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation et de sa demande ;
– elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable à son édiction de la commission du titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6, du g) et du h) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur de fait, ou à tout le moins d’erreur dans la qualification juridique des faits en tant qu’elle retient l’existence d’une menace à l’ordre public ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il est parent d’enfant français et pourrait à ce titre bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire :
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
– elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits dans l’appréciation par la préfète du Rhône de la menace à l’ordre public ;
– elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant algérien né le 4 mai 1985, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en 2012. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 28 avril 2020 au 27 avril 2021, en sa qualité de parent d’enfant français qui a été renouvelé jusqu’au 21 novembre 2023. Le 12 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par les décisions attaquées du 23 mai 2025, notifiées le 18 juin 2025, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de soixante mois.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 6 mai 2025, régulièrement publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant, au regard de sa demande de titre de séjour, la préfète ayant notamment relevé qu’il ne remplissait pas les conditions requises par les stipulations du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien pour obtenir la délivrance d’une carte de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, et alors que le requérant qui n’établit pas qu’il aurait sollicité un certificat de résidence sur un autre fondement, la préfète n’était pas tenue d’examiner sa demande au regard notamment des stipulations du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ou de celle du 1) de l’article 6 de cet accord.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…)/ 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. ». Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. E… se trouvait déchu intégralement de l’autorité parentale exercée sur son fils D…, né en 2019. S’il fait valoir contribuer à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de cette situation. D’autre part, si M. E… allègue résider en France depuis plus de dix ans, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Enfin, si le requérant fait également état de cinq ans de résidence régulière ininterrompue en France, la préfète du Rhône fait valoir, sans être contredite, que M. E… n’était pas en situation régulière entre le 26 novembre 2023, date de clôture de sa demande de titre de séjour pour défaut de fourniture de pièces complémentaires, et le 12 février 2024, date de sa nouvelle demande.
Il résulte de ce qui précède que c’est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d’erreur de fait, que la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/(…)/4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; ».
Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. E… ne remplissait pas les conditions posées par l’accord franco-algérien pour la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré sur ce point de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est le père d’un enfant de 6 ans, résidant en France, ainsi que d’un enfant décédé à la naissance, inhumé sur le territoire français. M. E… fait valoir sa volonté d’entretenir la relation avec son fils. Toutefois, M. E… a été condamné en 2024 pour des faits de violences sans incapacité sur sa compagne et mère de ses enfants. Cette condamnation a eu pour conséquence le retrait intégral de l’autorité parentale exercée par M. E…, l’interdiction de contacter ou de paraître au domicile de la victime pour une durée de trois ans, ainsi qu’une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, s’il soutient contribuer à l’entretien et l’éducation de son fils, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son enfant réside chez sa mère. Enfin, M. E… n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie, son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte-tenu des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écartée.
En dernier lieu, si M. E… conteste l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la menace à l’ordre public que constituerait sa présence en France, la préfète du Rhône ne s’est pas fondée sur un tel motif pour décider du refus de titre de séjour. Le moyen afférent doit ainsi être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en ce qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 11, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ».
D’une part, et contrairement à ce que soutient M. E…, il ressort de la décision attaquée qu’avant d’édicter une décision portant refus de délai de départ volontaire sur les fondements prévus au 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône a procédé à un examen d’ensemble de sa situation et ne s’est pas bornée à viser les dispositions légales dont sa situation relevait en s’estimant tenue de prendre une telle décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, à savoir, trois mois d’emprisonnement avec sursis le 13 février 2019 pour recel, 120 jours-amende le 7 mai 2021 pour vente frauduleuse de tabac et vingt-quatre mois d’emprisonnement le 21 mai 2024 pour violence sur conjoint, assortis d’une interdiction de contacter ou de paraître au domicile de la victime pendant trois ans. Au regard notamment de la gravité de cette dernière condamnation, et bien que M. E… ait bénéficié d’un aménagement de peine motivé par son bon comportement en détention, ces faits sont de nature à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public et justifient la décision portant refus de délai de départ volontaire prise sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de celle portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de fixer un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Pour prononcer à l’encontre de M. E… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à cinq années, la préfète du Rhône a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressé en France et a relevé qu’il ne justifiait pas d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable en France et que son comportement constituait une menace à l’ordre public.
S’il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… est le père d’un enfant né et résidant en France, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment qu’il ne justifie pas avoir établi le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, ni de la durée de son séjour sur le territoire français, ni d’une insertion particulière, compte tenu notamment de la menace à l’ordre public que sa présence en France constitue. Par suite, la préfète du Rhône a pu, à bon droit, décider de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à cinq ans. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation commise dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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