Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 21 mai 2025, n° 2306691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 4 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 21 avril 2025 (non communiqué), M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours à l’encontre de la décision du 14 août 2023 suspendant son allocation de revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois d’août 2023 ;
2) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de le rétablir dans ses droits au RSA.
Il soutient que :
— le RSA lui sert à subvenir à ses besoins vitaux ; il est dans une situation de grande précarité ;
— il n’a pas besoin d’un suivi d’insertion, mais d’un financement pour son auto-entreprise ; il a demandé des rendez-vous téléphoniques à l’organisme chargé de son suivi, qui les lui a refusés sans raison ; cet organisme achète des faux avis Google pour améliorer sa réputation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
— le requérant ne s’est présenté à aucun des cinq rendez-vous proposés par les organismes conventionnés pour l’accompagner dans son insertion professionnelle ; il a refusé de se rendre à un rendez-vous en présentiel ; ces absences, sans motif, justifient une suspension de l’allocation du RSA conformément aux dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
— compte tenu de la faiblesse de ses revenus, le requérant est soumis à une obligation d’insertion sociale et professionnelle conformément à l’article D. 262-65 du code de l’action sociale et des familles ; le RSA n’est pas une aide à la création et au financement d’entreprise, mais comporte un volet obligatoire d’insertion sociale et professionnelle ;
— il n’a pas sollicité le renouvellement du bénéfice de la gratuité des transports, alors qu’il y avait droit ; son refus des rendez-vous proposés par les organismes conventionnés ne peut être justifié par le coût du transport ;
— le département met en place un accompagnement spécifique et adapté visant à favoriser une sortie réelle du RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Mme C D, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que M. B ne perçoit plus de RSA, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était bénéficiaire du RSA depuis août 2017. Par un courrier du 10 juillet 2023 le département de la Haute-Garonne l’a informé que le versement de son RSA était susceptible d’être interrompu en l’absence d’élaboration d’un contrat d’engagement réciproque. Par une décision du 18 octobre 2023 prise sur recours préalable, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé la décision de suspension de ses droits au RSA notifiée le 14 août 2023. Par la présente, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision et le rétablissement dans ses droits au RSA.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle (). ». Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. () Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ".
4. Il résulte de l’instruction que M. B ne s’est rendu à aucun des rendez-vous proposés par les organismes en charge de son accompagnement vers une insertion sociale et professionnelle sans motif légitime, faisant ainsi obstacle à l’établissement d’un contrat d’engagement réciproque avec le département de la Haute-Garonne. En outre, l’absence de financement par le département de la Haute-Garonne de l’autoentreprise du requérant est sans incidence sur ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 262-28 et L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles susmentionné. Dès lors, quelle que soit la situation de précarité financière de M. B, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a pu, en vertu des dispositions précitées, suspendre son droit au RSA. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain E La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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