Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2521106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B… C… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à ce que sa convocation pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, prévue le 19 décembre 2025, soit avancée ;
2°) d’ordonner au préfet de police de la recevoir de toute urgence afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que lui soit délivré un récépissé, dans le délai de trois jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation d’extrême précarité et ne peut pas travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la décision attaquée dès lors que la décision attaquée constitue une violation grave et manifestement illégale des libertés fondamentales que constituent le droit à un recours effectif, le droit d’aller et venir, le droit de circulation, le droit à la vie, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, la liberté d’entreprise, le droit de propriété et le principe d’interdiction des discriminations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2521015 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Mme A… soutient que la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’avancer sa convocation pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, prévue le 19 décembre 2025, constitue une violation grave et manifestement illégale des libertés fondamentales que constituent le droit à un recours effectif, le droit d’aller et venir, le droit de circulation, le droit à la vie, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, la liberté d’entreprise, le droit de propriété et le principe d’interdiction des discriminations. Toutefois, aucun de ces moyens n’est manifestement propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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