Rejet 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2023, n° 2307060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et
17 août 2023, la SCI Roc du Sud, Mme A B, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Château noir et le syndicat des copropriétaires Résidence Château noir, représentés par Me Samourcachian, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision tacite de la commune de Ventabren née le 28 août 2022 de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013 114 22 F0129 de la société TDF et de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 24 avril 2023 pris par cette même commune, pour la construction d’un pylône de télécommunication au lieu-dit « Château noir » sur son territoire (parcelles cadastrées BL 115 et BL 134) ;
2°) de statuer ce que de droit sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leurs intérêts à agir ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors, d’une part, que cette urgence est présumée en la matière, en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, et, d’autre part, qu’ils justifient de ce que les travaux viennent de débuter sur le terrain d’assiette ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées est également remplie, dès lors que :
* le dossier de demande de déclaration préalable est insuffisant, voire déceptif, au regard des enjeux paysagers et environnementaux, en particulier en ce qu’il ne mentionne pas que le terrain d’assiette se trouve à proximité immédiate du contour du périmètre d’un site classé ainsi que d’un élément remarquable identifié par le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
* il n’est pas justifié de ce que le projet a fait l’objet d’une information préalable auprès du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire en application des articles L. 2231-7 et R. 2231-7 du code des transports ;
* ces décisions contreviennent à l’article 15 des dispositions générales du règlement du PLU, des articles N2 et N11 de ce PLU et des articles 110-1, L. 341-10 et L. 411-1 et suivant du code de l’urbanisme, et ce alors, en particulier, que le terrain d’assiette du projet se trouve dans le périmètre du projet d’intérêt général (PIG) de l’Arbois et d’une ZNIEFF de type II et à proximité de la ZPS du site Natura 2000 du massif de l’Arbois et d’une ZICO ;
* elles ne respectent pas l’emplacement réservé V36 qui prévoit un élargissement du chemin des Grandes Terres – chemin de Chante Grillet ;
* elles méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 9-3 des dispositions générales du PLU, en ce qui concerne le risque de feu de forêt, s’agissant d’une zone rouge à indice F1, et d’un projet situé en limite séparative d’une infrastructure ferroviaire avec une sous-station électrique fonctionnant sous haute-tension ;
* l’autorisation ne pouvait être délivrée dès lors que les dispositions de l’article
L. 111-11 du code de l’urbanisme sont applicables et que celles de l’article L. 332-15 de même code ne le sont pas, s’agissant d’un projet nécessitant des travaux de raccordement au réseau électrique sur une distance de 350 mètres, et non 100 mètres, sur le domaine public, et étant précisé qu’alors que le poste de transformation électrique se trouve sur l’assiette de l’une des copropriétés, il n’existe aucune servitude ni aucun accord des copropriétaires autorisant la société TDF à s’y raccorder pour la desserte de ce projet.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2023, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, s’en rapporte à la justice.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme sont applicables ;
— le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et ne respecte pas l’article N11 du PLU ;
— l’application des articles 9.3 des dispositions générales du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme justifie l’opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF ;
— l’absence de qualité de la société TDF pour déposer la déclaration préalable, dès lors que le droit de rétrocession bénéficiant à l’ancien propriétaire exproprié n’a pas été purgé, justifie également l’opposition à cette déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire, ou, à défaut, conjointe, des requérants, de la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— à titre subsidiaire, la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, eu égard, en particulier, à l’intérêt public lié au réseau de téléphonie mobile, aux obligations posées par l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et à l’apport du projet au regard des obligation pesant sur l’opérateur de téléphonie mobile ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2306057.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code des transports ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 août 2023 à 10 heures, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Samourcachian, représentant les requérants, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
— les observations de Me Beluch, représentant la commune de Ventabren ;
— et les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, représentant la société TDF.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Roc du Sud et autres a été enregistrée le 21 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte de l’instruction que le 4 juillet 2022, la société TDF a déposé auprès de la mairie de Ventabren un dossier de déclaration préalable pour l’installation d’un pylône treillis supportant les antennes relais de téléphonie mobile de l’opérateur Free Mobile, ainsi que les baies techniques nécessaires à leur fonctionnement sur des parcelles situées lieu-dit « Château noir ». Par un arrêté du 25 août 2022, la commune s’est opposée à cette déclaration. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint à la commune de Ventabren de délivrer à la société TDF à titre provisoire l’attestation de décision de non-opposition prévue à l’article
R. 424-13 du code de l’urbanisme. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision tacite de la commune de Ventabren née le 28 août 2022 de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013 114 22 F0129 de la société TDF et de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 24 avril 2023 pris par cette même commune, pour la construction d’un pylône de télécommunication au lieu-dit « Château noir » sur son territoire (parcelles cadastrées BL 115 et BL 134).
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants et la commune de Ventabren, tels qu’exposés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, par suite, de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d’urgence, la requête de la SCI Roc du Sud et autres en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société TDF au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Roc du Sud et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société TDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Roc du Sud premier dénommé, à la commune de Ventabren et à la société TDF.
Fait à Marseille, le 29 août 2023.
La juge des référés,
signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
Le greffier.
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