Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 août 2025, n° 2502692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 août 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il ne lui a pas été notifiés dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— son droit au séjour n’a pas été vérifié ; il entre dans les conditions des articles L. 233-1, alinéa 1, et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant d’obtenir un titre de séjour ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il peut se voir reconnaitre un droit au séjour permanent en application de l’article L. 234-1 du même code ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— il ne présente pas de risque de fuite ; sa présence en France ne constitue ni une menace pour l’ordre public ni une situation d’urgence, en méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à la libre circulation en méconnaissance des articles L. 251-4 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Carmagnani, représentant M. B, assisté d’un interprète en roumain, qui conclut aux mêmes fins que la requête, se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’acte et souligne que le requérant est arrivé en France en 2014 et a travaillé pendant dix ans, qu’il a bénéficié de mesures de réinsertion en 2023, que ses deux enfants résident en France, qu’il a remis son passeport et dispose d’une adresse. Il soutient que son comportement ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public puisque le préfet n’a pas pris en compte sa relaxe pour les faits reprochés en 2024 et que son incarcération n’était due qu’à la révocation de son sursis pour des faits de 2020. Il ne fait plus l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec sa compagne et ses enfants. Compte tenu de sa durée de présence, il n’y a pas d’urgence à l’éloigner. Il n’était pas informé de la précédente interdiction de retour sur le territoire français.
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet de la Moselle qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que le requérant a signé l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour prononcées à son encontre le 6 juin 2024. Bien que le jugement du 6 juin 2024 ait été annulé, la présence du requérant en France représente une menace suffisamment réelle et actuelle pour les intérêts fondamentaux de la société au vu des faits de violences conjugales pour lesquels il a été condamné en 2020. Il n’établit pas la continuité de sa présence en France, ni disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de ses enfants ni d’une adresse permanente et stable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 12 septembre 1979, de nationalité roumaine, a déclaré être entré en France en dernier lieu en juin 2025. Le 6 juin 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de circulation pour une durée de deux ans prises par le préfet de la Moselle. A la suite de son incarcération, il a été éloigné en direction de la Roumanie le 22 avril 2025. Ayant été interpellé par les services de la police aux frontières en poste à Thionville le 19 août 2025, il a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Placé en centre de rétention administrative, il conteste cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
3. En second lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le préfet n’étant pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé portés à sa connaissance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis d’examiner la situation particulière du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;.« . Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. « L’article L. 234-1 du même code prévoit : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () « . Et aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
5. En premier lieu, M. B soutient qu’il peut se prévaloir d’un droit au séjour permanent dès lors qu’il est entré en France en 2014 et qu’il a travaillé pendant dix ans. Il produit à l’instance, sur la période de référence de cinq ans prévue par l’article L. 234-1 précité, un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Pro Façade, un certificat de travail et des bulletins de salaire pour une mission réalisée du 27 mars au 28 avril 2023, un bulletin de salaire du mois de juillet 2023 pour des fonctions à temps partiel, un contrat de mission temporaire conclu avec la société Facejob pour la période du 23 août au 9 décembre 2023, un certificat de travail établi par cette société pour la période du 23 au 29 août 2023 et le bulletin de salaire correspondant, un contrat à durée déterminée d’insertion conclu avec Arelia le 23 novembre 2023, des avenants et des bulletins de paie pour la période de novembre 2023 à juin 2024, et un courrier de France Travail lui attribuant l’aide au retour à l’emploi à compter du 6 juillet 2025. Au vu de ces éléments, le requérant ne démontre pas qu’il disposait pour lui et ses enfants de ressources suffisantes et ne justifie ainsi pas avoir résidé sur le territoire français de manière légale et ininterrompue pendant les cinq dernières années. Par suite, il ne peut bénéficier d’un droit au séjour permanent en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 251-2, L. 233-1 et L. 234-1 doit être écarté.
6. En second lieu, pour estimer que le comportement de M. B entrait dans le champ d’application du 2° de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle a retenu la circonstance qu’il avait été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 6 juin 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec révocation du sursis pour des faits de violences sur personne vulnérable et violences sur son ancienne compagne, une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et une interdiction d’entrer en contact avec les victimes. Le requérant fait valoir que le préfet n’a pas tenu compte de l’arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 23 juillet 2024 qui l’a relaxé des faits reprochés.
7. Le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 6 juin 2024 ayant été annulé par l’arrêt de la Cour d’appel du 23 juillet 2024, les condamnations prononcées par ce jugement ne pouvait pas justifier que le comportement de M. B entrait dans le champ d’application du 2° de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’erreur de fait.
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le préfet de la Moselle invoque au cours de l’audience un autre motif tiré de ce que les faits de violences conjugales pour lesquels M. B a été condamné en 2020 caractérisent une menace pour un intérêt fondamental de la société. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par un jugement en date du 20 août 2020 du tribunal judiciaire de Metz pour avoir commis des violences sur sa compagne, avec usage ou menace d’une arme et violence sur mineur par ascendant en présence d’un autre mineur, à une peine de 15 mois d’emprisonnement dont le sursis probatoire pendant deux ans a été révoqué par le juge de l’application des peines le 30 avril 2021. La substitution demandée ne privant pas le requérant d’une garantie, il résulte de l’instruction que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu considérer que le comportement de M. B constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. B fait valoir qu’il est entré une première fois en France en 2014, y a travaillé, que sa compagne et leurs deux enfants, nés en 2008 et 2020, y résident, et que si ceux-ci résident avec leur mère, il ne fait plus l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec eux et les voit une fois par jour. Toutefois, alors qu’il a déclaré aux services de police, lors de son audition le 19 août 2025, qu’il disposait d’une adresse de domiciliation postale à Metz et était hébergé par un ami, l’attestation d’hébergement de son ex compagne ne suffit pas à démontrer qu’il participe à l’entretien et l’éducation de ses enfants dont il n’a pas la charge ni qu’il entretient des attaches anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point 9 ci-dessus, il a été condamné en 2020 à une peine de quinze mois d’emprisonnement pour avoir commis des faits de violence avec armes sur son ex-compagne et sur l’un de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
13. Ainsi qu’il a été exposé au point 9 ci-dessus, M. B a été condamné, par un jugement en date du 20 août 2020 du tribunal judiciaire de Metz, pour avoir commis des violences sur sa compagne, avec usage ou menace d’une arme et violence sur mineur par ascendant en présence d’un autre mineur, à une peine de 15 mois d’emprisonnement dont le sursis probatoire pendant deux ans a été révoqué par le juge de l’application des peines le 30 avril 2021. Ainsi, en raison de l’urgence, l’autorité administrative pouvait réduire le délai de départ volontaire prévu au premier alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
15. En se bornant à soutenir que son retour en Roumanie l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités, M. B n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
16. Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de circulation.
17. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point 11 ci-dessus, il ne démontre pas participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants mineurs, ni avoir développé en France des attaches anciennes, intenses et stable ni disposer de perspectives d’insertion professionnelle. Au vu de ces éléments, le préfet de la Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, qui n’apparait pas disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a pas davantage porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ni à l’intérêt supérieur de ses enfants.
19. En dernier lieu, si M. B se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, ce droit connait des restrictions, notamment en application de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation garanti aux ressortissants de l’Union européenne.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Financement ·
- Cliniques ·
- Directeur général ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement
- Crédit d'impôt ·
- Garde ·
- Acompte ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Avantage ·
- Liquidation ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Vente de tabac ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- État
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Service ·
- Participation ·
- Vérificateur ·
- Formation professionnelle continue ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Conseiller municipal ·
- Irrégularité ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Réclusion ·
- Ordre
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sport ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Accord
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Département ·
- Sinistre ·
- Ouvrage public ·
- Voirie ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Retard ·
- Dommage ·
- Route
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.