Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2305019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2023 et le 6 février 2025, M. C B, représenté par Me Souty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros HT au titre de l’article 37 de l’alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de mettre à la charge de l’Etat cette somme à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour n’est signé que par son président ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne la régularité de son entrée en France et sa présence sur le territoire entre 2014 et 2016 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas opposables aux ressortissants algériens ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la qualification de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-1, 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, versée en pièce jointe par M. B, enregistrée le 17 avril 2023, Mme E D, épouse B demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de M. B.
Elle soutient que M. B, son époux, est inséré en France et qu’il est présent pour son enfant.
Par courrier du 22 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale opérée d’office, dès lors que la décision portant refus de certificat de résidence pouvait être fondée sur le pouvoir appartenant au préfet, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de rejeter toute demande de certificat de résidence pour des motifs tenant à l’ordre public, en lieu et place de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit le 22 avril 2025 ses observations en réponse à cette information.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Souty, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 25 mars 1985, est entré sur le territoire français le 22 mai 2010. Il a sollicité le 13 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur la demande d’intervention :
2. Mme D, épouse B justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. B, son époux, doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée cite les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que M. B est entré en France le 22 mai 2010, est marié à une ressortissante française et père d’un enfant français né le 10 juillet 2022. La décision fait également état des condamnations pénales dont M. B a fait l’objet. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police./ Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police./ Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. « Aux termes de l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission. « Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. "
5. M. B soutient que l’avis de la commission du titre de séjour du 26 octobre 2023 n’a été signé que par son président si bien qu’il ne permet pas de s’assurer de la régularité de la composition de la commission. Il ne résulte d’aucune règle ni d’aucun principe que l’avis de la commission du titre de séjour adressé à l’étranger doive comporter le nom, la qualité et la signature de chacun des membres présents. Dès lors, l’absence de telles mentions est sans incidence sur la régularité de l’avis émis. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission du titre de séjour du 26 octobre 2023 que la commission était composée de trois membres, conformément aux dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’espèce M. F, maire, M. G, directeur adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et Mme A, directrice interdépartementale de la police aux frontières. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée qui mentionne que l’intéressé est marié avec une ressortissante française et père d’un enfant français, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
7. En quatrième lieu, d’une part, les éventuelles périodes d’incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France, alors même qu’elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part.
8. Comme le soutient M. B, le préfet a retenu, pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, que M. B n’a « pas démontré sa présence en France entre juillet 2014 et octobre 2016 », alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B a été incarcéré sur ces mêmes périodes. Le préfet de la Seine-Maritime a ainsi entaché la décision attaquée d’une erreur de fait.
9. D’autre part, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que M. B est régulièrement entré en France le 22 mai 2010, comme le mentionne le tampon d’entrée sur son passeport, sous couvert d’un visa court séjour.
10. Toutefois, ces erreurs de fait, compte tenu d’une part, du fait que M. B ne démontre pas remplir la condition, requise par l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, d’une durée de résidence habituelle de dix ans sur le territoire français hors périodes d’incarcération et d’autre part, de ce que le préfet s’est en tout état de cause fondé sur le fait que le comportement de M. B constituait une menace à l’ordre public pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, ne sont pas de nature, à elles seules, à entacher d’illégalité la décision attaquée.
11. En cinquième lieu, aux termes du de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; "
12. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien au motif que M. B n’a pas démontré sa présence sur le territoire pour la période de juillet 2014 à octobre 2016. Si le requérant soutient qu’il était incarcéré durant cette période, ce qui ne remet pas en cause la continuité de son séjour, cette période d’incarcération ne peut en revanche être prise en compte pour le calcul de la durée de résidence habituelle exigée par l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, ainsi qu’il a été dit au point 7. En l’espèce, le requérant ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, une durée de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
13. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8, le préfet de la Seine-Maritime a estimé à tort que M. B, bien que titulaire d’un visa de court séjour, ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français en l’absence de tampon d’entrée en France apposé dans son passeport. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l’article 6-2 en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Française pour ce motif
14. Toutefois, il ressort également des termes de la décision attaquée que le préfet, qui a admis que M. B remplissait les conditions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, a refusé de lui délivrer un titre de séjour algérien au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, à compter de 2012 jusqu’en 2022 de plusieurs condamnations délictuelles à des peines d’emprisonnement, allant de deux à quatorze mois, pour des multiples faits de vols, y compris avec violence et port d’arme commis entre 2011 et 2021. La commission du titre de séjour a, ainsi, émis, le 26 octobre 2023, un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. B pour le motif suivant : « risque TOP / MOP, récidive, passé carcéral () ». Eu égard à la récurrence de ses condamnations pour des faits d’atteinte aux biens et aux personnes, encore récents à la date de la décision attaquée et à l’absence d’insertion professionnelle de l’intéressé, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en retenant que le comportement de l’intéressé devait être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public.
16. Néanmoins, dès lors que l’accord franco-algérien susvisé régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, le préfet a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à la situation de M. B.
17. En revanche, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
18. Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par le fait que le comportement de M. C B constitue une menace à l’ordre public, trouve son fondement légal dans la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
19. Dans ces conditions, le préfet pouvait régulièrement refuser de délivrer un certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, dès lors que la présence de l’intéressé présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
20. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 22 mai 2010 sous couvert d’un visa court séjour, qu’il s’est marié le 3 novembre 2018 avec une ressortissante française et qu’un enfant est né le 10 juillet 2022 de leur union. Si M. B vit avec son enfant et son épouse et s’il contribue à l’éducation et l’entretien de ce dernier, l’intéressé ne démontre aucune activité professionnelle stable récente, ni perspective d’insertion. Compte tenu de la récurrence et du caractère récent des condamnations pénales dont il a fait l’objet, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour un motif de menace à l’ordre public, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
21. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () »
22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 21, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, méconnu l’intérieur supérieur de l’enfant de M. B en refusant à ce dernier la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme E D, épouse B est admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E D, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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