Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2516215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 14 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Ogier, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du site Saint-Anne du groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris l’a temporairement exclue jusqu’en février 2026 ;
2°) d’enjoindre à la directrice C de la réintégrer provisoirement, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision contestée l’empêche de poursuivre son cursus et de passer ses examens pour l’obtention de son diplôme, suspend le versement des prestations sociales et entraîne des conséquences financières graves alors qu’elle a deux enfants à charge et a besoin de sa bourse pour faire face à ses charges fixes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne fait pas mention des comportements qui lui sont reprochés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dès lors que les faits motivant la décision contestée ne constituent pas les actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les fautes mentionnées dans le rapport de sa tutrice de stage ne sont pas matériellement établies, et en tout état de cause, d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il s’agit d’actes isolés et sans gravité pour les patients ;
— la mesure prononcée est disproportionnée au regard de la gravité des fautes reprochées.
La requête a été communiquée au groupement hospitalier universitaire de Paris – psychiatrie et neurosciences, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la copie de la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le numéro 2516100 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, tenue en présence de Mme Timite, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Ogier, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le groupement hospitalier universitaire de Paris – psychiatrie et neurosciences n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est étudiante en troisième année de formation aux soins infirmiers au sein C du site Saint-Anne du groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris. A la suite d’un rapport de sa tutrice de stage du 20 mars 2025, la section du suivi pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est réunie le 28 avril 2025 et a prononcé son exclusion temporaire jusqu’en février 2026 par une décision du même jour, en raison d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2025 prononçant son exclusion temporaire jusqu’en février 2026, et d’enjoindre à la directrice C de la réintégrer temporairement, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Mme B fait valoir, alors que le groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne le conteste pas, que la décision contestée a pour effet de l’empêcher de se présenter aux examens lui permettant d’obtenir son diplôme d’infirmière pendant un an, et qu’elle entraîne pour elle des conséquences financières lourdes au regard de ses charges fixes. Dans ces conditions, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
6. En l’état de l’instruction, et alors que le groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris n’a pas produit d’observations en défense, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans sa décision du 28 avril 2025 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 précitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente décision implique qu’il soit enjoint à la directrice C du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences de réintégrer provisoirement Mme B au sein de sa formation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais du procès :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences la somme de 800 euros à verser à Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a temporairement exclu Mme B C pour une durée de 9 mois est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier de réintégrer, à titre provisoire, Mme B dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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