Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2026, n° 2200619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, la SNC Sofaxis, représentée par Me Gninafon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur n°9633655017 notifié le 29 novembre 2021 d’un montant de 3 054,35 euros ;
2°) de la décharger de la somme de 3 054,35 euros qui lui est indument réclamée ;
3°) de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui restituer la somme de 3 054,35 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes relatives aux titres exécutoires n°2331946, 2359465, 2387816, 2399380, 2408459, 2500524, 2525963, 2585072, 2585073 et 2621419 ne sont pas fondées dès lors qu’elles correspondent à des facturations de prestations pour lesquelles les agents concernés n’ont pas réalisé les démarches contractuellement prévues pour en obtenir le remboursement ;
- les sommes relatives aux titres exécutoires n°2317740 et 2577406 ne sont pas fondées car elles n’ont pas été régulièrement précédées de la notification d’un titre exécutoire telle qu’imposé par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la somme relative au titre exécutoire n°2500523 a déjà été réglée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par la SCP Saillet & Bozon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Sofaxis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que
- la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- les moyens soulevés par la société Sofaxis ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 3 mars 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le litige ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative, mais à celle du juge de l’exécution en application de l’article L. 281 du libre des procédures fiscales.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la société Sofaxis a produit des observations en réponse au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société Sofaxis exerce la mission de courtier en assurance. A ce titre, elle assure la gestion des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrits par des agents de la fonction publique en cas d’accident ou de maladie imputables au service. A la suite de soins dispensés par le centre hospitalier Métropole Savoie, des demandes de remboursement ont été adressées à la société Sofaxis pour un montant total de 3 054,35 euros sur la base de treize titres de recouvrement. Le 15 novembre 2021, la trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur pour procéder au recouvrement de cette somme. Par la présente requête, la société Sofaxis demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) »
Sur l’étendue du litige :
La société Sofaxis sollicite la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 054,35 euros en complément des conclusions aux fins d’annulation de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 29 novembre 2021. Elle doit donc être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’ensemble des titres exécutoire afférant à cet acte de poursuite.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Par sa requête, la société Sofaxis saisit le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 29 novembre 2021 délivrée à son encontre par le comptable public de la trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 3 054,35 euros correspondant à des actes de soins. Cette contestation est relative au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé qui, en application des dispositions précitées, relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. Les conclusions de la société Sofaxis relative à cette saisie administrative à tiers détenteur, qui sont ainsi portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doivent être rejetées par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’exception de non-lieu :
La société Sofaxis soutient, d’une part, qu’une personne publique ne peut poursuive, par quelque voie que ce soit, l’exécution d’une créance d’ores et déjà réglée par son débiteur, que le titre 2020 T 2500523 d’un montant de 29,97 euros qui concerne l’agent KETFI a déjà fait l’objet d’un virement bancaire le 23 novembre 2020, ce antérieurement à la mise en œuvre de la saisie et, d’autre part, que les conditions de mise en œuvre de la garantie n’ont pas été remplies s’agissant des titres qui suivent : T2020 2331946 d’un montant de 50,42 euros concernant M. D…, T2020 2359465 d’un montant de 40,95 euros concernant M. C…, T2020 2387816 d’un montant de 40,95 euros concernant M. C…, T2020 2399380 d’un montant de 1 493 euros concernant M. B…, T2020 2408459 d’un montant de 50,42 euros concernant M. A…, T2020 2500524 d’un montant de 29,97 euros concernant M. D…, T2020 2525963 d’un montant de 30 euros concernant M. B…, T2020 2585072 d’un montant de 139,97 euros concernant M. F…, T2020 2585073 d’un montant de 41,7 euros concernant M. F…, T2020 2621419 d’un montant de 30 euros concernant Mme E….
Toutefois, il résulte de l’instruction que par onze décisions émises le 28 octobre 2025, le centre hospitalier Métropole Savoie a annulé les titres exécutoires n°2331946, 2359465, 2387816, 2399380, 2408459, 2500523, 2500524, 2585072, 2585073, 2525963 et 2621419. Par conséquent, les sommes réclamées au visa de ces actes de poursuites ne sont plus exigibles. Les conclusions relatives à ces sommes sont donc devenues sans objet et doivent être rejetées par application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions de la société Sofaxis :
La Société Sofaxis soutient que les titres n° 2317740 d’un montant de 30 euros concernant l’agent Ribeiro Da Silva et n° 2577406 d’un montant de 1 047 euros concernant l’agent
Bérangère Silva ne lui ont jamais été notifiés. Toutefois, la société Sofaxis ne peut utilement soutenir à l’appui de ses conclusions dirigées contre ces titres de recouvrement le moyen tiré de l’absence de leur notification dès lors que l’absence d’une telle notification n’emporte pas, par elle-même, d’effet sur leur légalité mais a seulement pour objet de déclencher le délai de recours contentieux. Dans ces circonstances, le moyen est inopérant et les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que pour le surplus, la requête de la société Sofaxis doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à verser une somme à la société Sofaxis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Métropole Savoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Sofaxis tendant à l’annulation des titres exécutoires n°2331946, 2359465, 2387816, 2399380, 2408459, 2500523, 2500524, 2585072, 2585073, 2525963 et 2621419 et à la décharge des sommes en cause dans ces titres.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sofaxis et au centre hospitalier Métropole Savoie.
Fait à Grenoble le 29 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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