Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2312130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B… C… et Mme A… D…, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine Saint-Denis sur leur demande du 29 juin 2023 tendant à ce qu’ils soient relogés en vertu de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de reloger les six personnes composant leur foyer ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le courrier électronique du 3 mai 2023 est insuffisamment motivé et a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision implicite en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leur bonne foi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’ordre public social attaché au droit au logement et à la protection de la santé, résultant de l’objectif à valeur constitutionnelle de bénéficier d’un relogement décent et du droit constitutionnel à la protection de la santé tel que garanti par l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 12 du Pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’arrêté du 28 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, l’agence régionale de santé d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, que les requérants ne présentent pas d’intérêt pour agir et qu’elle tend uniquement à ce qu’il soit prononcé une injonction ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le local servant au logement de M. C… et Mme D…, situé au 30, rue Jacques Cottin à Pantin, a fait l’objet d’un arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, constatant le caractère dangereux pour la santé et la sécurité de ses occupants et insalubre de l’immeuble, a prescrit aux propriétaires de réaliser des travaux de mise en conformité et d’interdire la mise à disposition du local à des fins d’habitation. Les propriétaires de l’immeuble n’ayant pas procédé à leur hébergement ou à leur relogement, M. C… et Mme D… ont demandé, le 29 juin 2023, que l’autorité administrative se substitue aux propriétaires défaillants, en vue de procéder à leur relogement, en vertu de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, M. C… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, rejetant leur demande.
Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / (…) ». L’article L. 521-1 de ce code dispose : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale./ (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. ». Selon l’article L. 521-3-2 du même code : « I. (…) / Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. ».
Pour contester la décision implicite de rejet de leur demande du 29 juin 2023, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le courrier électronique de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France du 3 mai 2023, répondant à la demande faite par l’association des familles victimes de saturnisme, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été mandatée par les intéressés pour agir en leur nom, de procéder à une « mise à l’abri », serait insuffisamment motivée et aurait été prise par une autorité incompétente. En tout état de cause, le refus de prendre les mesures destinées à assurées l’hébergement ou le relogement prévues à l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation cité au point précédent, ne figure pas au nombre des décisions devant être motivées.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que les mesures de protection des occupants d’un immeuble faisant l’objet d’un arrêté de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, dont celles destinées à assurer leur relogement ou hébergement d’office en cas de défaillance des propriétaires, sont applicables aux occupants titulaires d’un droit réel conférant l’usage, aux locataires ou aux occupants de bonne foi des locaux à usage d’habitation constituant leur habitation principale.
Il résulte de l’instruction que la décision en litige est motivée par la circonstance que M. C… et sa famille ayant fait l’objet d’un jugement d’expulsion, ils ne pouvaient être regardés comme de bonne foi. Par un jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de proximité de Pantin a constaté la résolution du contrat de bail conclu par M. C… pour la location de l’appartement à usage d’habitation qu’il occupait, à compter du 24 novembre 2020, a ordonné qu’il libère les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et a décidé qu’à défaut de départ volontaire, il pourrait être expulsé du local. Par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 septembre 2022, la juge de l’exécution a accordé à M. C… et aux autres membres de son foyer, un délai de trois mois, soit jusqu’au 29 décembre 2022 inclus, pour se maintenir dans son habitation principale. Dès lors, les requérants ne pouvaient être regardés comme des occupants de bonne foi au sens de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation et ne pouvaient donc bénéficier des mesures de protection prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de la déclaration universelle des droits de l’homme, qui ne figurent pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ni celles de l’article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 aux termes duquel « les Etats parties (…) reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre », dépourvues d’effet direct dans l’ordre juridique interne.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite du rapport du directeur du service d’hygiène et de santé de la commune de Pantin, concluant à l’existence d’un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes du fait du caractère impropre à l’habitation du logement, à ses conditions de suroccupation et à son insalubrité au sens des articles L. 1331-22 et L 1322-23 du code de la santé publique, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 28 décembre 2022, prescrit aux propriétaires, notamment, l’interdiction de la mise à disposition du local à des fin d’habitation et la suppression de certains équipements au départ des occupants, en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, afin d’assurer la sécurité et la salubrité des locaux. Si en son article 2, il prévoit que « les personnes mentionnées à l’article 1, chacune en ce qui les concerne, de respecter la protection des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du CCH », celles-ci ne sont applicables qu’aux occupants titulaires d’un droit réel conférant l’usage, aux locataires ou aux occupants de bonne foi des locaux à usage d’habitation constituant leur habitation principale, ainsi qu’il a été dit au point 4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il résulte de l’instruction que les requérants ne peuvent être regardés comme étant de bonne foi.
Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, tant au regard de l’ordre public social invoqué que de l’application de l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 28 décembre 2022 doit être écarté.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’ARS d’Île-de-France, il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… et Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme A… D… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et, pour information, à l’agence régionale de santé d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Avis ·
- Pays ·
- Vie privée
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Syndicat mixte ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Légalité ·
- Intérêt ·
- Environnement
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Garde à vue
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Technologie ·
- Air ·
- Impôt ·
- Compensation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Remboursement
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Élève ·
- Blanchisserie ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Option ·
- Révision
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Exécution d'office ·
- Examen ·
- Apatride ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Attaque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Police
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Procédures fiscales
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.