Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 9 janv. 2025, n° 2401842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B G et M. A D demandent au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 26 janvier 2024 refusant de délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » pour leur enfant.
Ils soutiennent que l’état de santé de leur enfant nécessite l’octroi de la carte sollicitée dès lors qu’il présente un retard moteur important, qu’il marche lentement et se fatigue vite, qu’il ne sait pas monter ou descendre un escalier et qu’il a besoin d’être soutenu pour monter ou descendre un trottoir.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les observations de Mme F, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B G et M. A D ont demandé, le 3 mai 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » pour leur fils, demande qui a été rejetée par une décision du 26 janvier 2024 au motif que la situation de handicap de leur enfant n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. Mme G et M. D ont formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 5 février 2024 et, par la décision attaquée du 24 mai 2024, qui est venue se substituer à la décision implicite intervenue en l’absence de réponse dans le délai de deux mois du recours administratif, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours au motif qu’il n’apportait pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Pour demander l’annulation de la décision refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », Mme G et M. D indiquent que leur fils, né le 26 mars 2018, qui est atteint de trisomie 21 et d’hypotonie, présente un retard global de développement avec une instabilité rotulienne des deux genoux, qui entraine une marche lente et de la fatigue. Ils précisent être obligés de le porter ou de le déplacer en fauteuil pour se rendre aux rendez-vous médicaux. Il résulte de l’instruction, en particulier du certificat médical d’un médecin établi le 2 mai 2023 annexé à la demande, que l’enfant marche et se déplace à l’intérieur sans difficulté et sans aucune aide et que ses déplacements à l’extérieur se font avec difficulté mais sans aide humaine. Le périmètre de marche est, par ailleurs, mentionné comme inférieur à la normale pour un enfant de son âge, tout en ayant besoin de pauses et d’être accompagné, comme tout enfant de son âge, pour les déplacements extérieurs. Le docteur C, pédiatre, estime, le 24 juin 2024, que son état de santé entraine une réduction de son périmètre de marche et justifie la demande de carte de stationnement, sans toutefois préciser les motifs de cette limitation ni l’ampleur de cette réduction. En outre, il résulte des pièces produites que l’enfant a subi une opération des hanches le 16 mai 2024 qui impacte sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Toutefois, les incidences de cette opération sur sa capacité et son autonomie de déplacement doivent être regardées, en l’espèce, comme ponctuelles, le risque de fracture et l’arrêt des sports pratiqués par l’enfant étant fixés à une durée de six semaines. Il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé du fils des requérants entraîne une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements, au-delà de l’accompagnement nécessaire aux enfants de son âge. Par suite, et alors même que Mme G et M. D ont déjà pu bénéficier de cette carte pour leur enfant, leur fils ne remplit pas, à la date du présent jugement, l’un des critères définis par l’arrêté du 3 janvier 2017 précité.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », pour leur enfant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et M. A D et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
No 240184
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