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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2025, n° 2518068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, la société Indigo Productions, représentée par Me Bois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle le Centre national de la musique (CNM) a refusé de lui délivrer l’agrément définitif pour le spectacle « Diamond Dance » ;
2°) d’enjoindre au CNM de délivrer l’agrément définitif dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; (…) ».
Le présent litige est relatif à l’exercice d’une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la société Indigo Productions est immatriculée à Niort, dans le département des Deux-Sèvres. Par suite, le tribunal administratif de Poitiers est compétent en vertu de l’article R. 221-3 pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête présentée par la société Indigo Productions à cette juridiction selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Indigo Productions est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Indigo Productions et au président du tribunal administratif de Poitiers
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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