Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 févr. 2026, n° 2510972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’autorisation provisoire de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en tant qu’elle n’a pas été précédée d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII est entaché d’irrégularité ;
- la décision portant refus d’autorisation provisoire de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation au regard de son droit au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Tocut ;
les observations de Mme C… pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant nigérian né le 1er avril 1996, est entré en France en 2018. Il a déposé une demande d’admission au séjour au titre de l’asile, rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Le 27 février 2025, il a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de sa fille, née en 2022. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus d’autorisation provisoire de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments constitutifs de la situation familiale de M. D…. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant malade présentée par le requérant a fait l’objet d’un avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 18 juin 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’OFII. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l’avis rendu par le collège de médecins figure, notamment, le nom du médecin de l’OFII qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l’autorité administrative de s’assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l’avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège.
Le requérant soutient que la décision portant refus d’autorisation provisoire de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète n’a pas produit l’avis du collège des médecins de l’OFII permettant d’établir qu’il respecte toutes les conditions et contient les mentions requises. Cependant, la préfète a produit cet avis daté du 18 juin 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical a été établi par la docteure A…, laquelle n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII, qui a été transmis au collège des médecins de l’OFII. Ce collège était régulièrement composé de trois médecins, les docteurs Fresneau, Charenton et Quilliot, désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’OFII régulièrement publiée sur le site internet de cet établissement. Enfin, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de la fille de M. D… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Enfin, la circonstance que l’avis en cause ne comporte pas la mention d’« éléments de procédure » qui n’ont pas été effectués est sans incidence sur la régularité de cet avis, ni sur la légalité de l’arrêté contesté, aucune des dispositions applicables ne faisant obligation au collège de mentionner dans son avis des convocations, demandes ou examens complémentaires qu’il n’a, au demeurant, pas effectués. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que l’avis du collège de médecins de l’OFII serait irrégulier doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que la préfète de la Drôme, qui a examiné l’ensemble de la situation du requérant, se serait crue liée par le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise à ce titre doit donc être écarté.
En cinquième lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». L’article L. 425-10 du même code dispose : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle./ Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites./ Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Ainsi qu’il a été dit, la préfète a, dans son arrêté, refusé de délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée au motif que l’état de santé de la fille de M. D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour contredire cet avis, dont la préfète de la Drôme s’est approprié le sens, le requérant verse au dossier plusieurs pièces médicales attestant que sa fille souffre d’une surdité de perception d’intensité sévère congénitale nécessitant un appareillage auditif et un accompagnement éducatif spécifique. Il produit également un certificat médical émanant d’un médecin du service d’audiophonologie des hospices civils de Lyon indiquant que sa fille ne pourra pas bénéficier des soins dont elle a besoin au Nigéria, mais ce certificat, non circonstancié, ne précise pas quel soin serait effectivement indisponible au Nigéria. M. D… ne produit aucun autre élément de nature à établir que sa fille ne pourrait pas avoir accès effectivement à un traitement approprié au Nigéria. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Cette disposition, qui s’impose à l’autorité préfectorale qui entend prononcer à l’encontre d’un ressortissant étranger une mesure d’obligation de quitter le territoire français, est sans incidence sur la décision par laquelle la même autorité refuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, qui dépend des fondements de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé exclusivement contre la décision de refus de séjour, est inopérant et doit être écarté.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Drôme n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant.
En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… n’est présent en France, selon ses déclarations, que depuis 2018, et il n’y dispose d’aucune attache privée ou familiale à l’exception de sa concubine de même nationalité et qui fait l’objet d’une décision d’éloignement du même jour, et de leurs deux enfants mineurs nés en France en 2020 et 2022. Il a vu sa demande d’asile rejetée à deux reprises et a fait l’objet de deux précédentes décisions d’éloignement en 2022 et 2024. S’il soutient être bien intégré en France, il ne produit aucun élément attestant d’une telle intégration, à l’exception des certificats de scolarité de ses enfants pour l’année 2025-2026. Il ne soutient pas être dépourvu d’attaches au Nigéria où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 9, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En dernier lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D… de ses enfants mineurs, qui ont vocation à l’accompagner au Nigéria avec leur mère, qui fait l’objet d’une décision d’éloignement du même jour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’autorisation provisoire de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus s’agissant du refus d’autorisation provisoire de séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Huard et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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