Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 24 décembre 2025, n° 2522316
TA Paris
Rejet 24 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté préfectoral mentionne suffisamment les articles de loi et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant a eu la possibilité de présenter son point de vue avant la décision, ce qui écarte le moyen de violation du droit d'être entendu.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas d'attaches suffisantes en France et que l'arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la CEDH.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans le refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public, justifiant le refus de délai de départ volontaire.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais irrépétibles

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais, considérant que la requête a été rejetée dans son ensemble.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2522316
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2522316
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 24 décembre 2025, n° 2522316