Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2522316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Baudat Ertel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation temporaire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que :
L’ensemble des décisions contestés sont illégales dès lors que :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées du droit de présenter des observations.
L’obligation de quitter le territoire est illégales dès lors que :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors que :
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 6 mars 1988, soutient être entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente décision, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Concernant l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2025 vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 1° et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Val-de-Marne s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué. Si le requérant soutient que contrairement à ce qu’énonce l’arrêté, il est entré en France en 2022 et non un an et demi avant l’édiction de la décision, il n’en apporte pas suffisamment la preuve en démontrant sa présence pour chaque année. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et d’une part, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
4. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
5. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant a été interpelé et placé en garde à vue, le 12 juillet 2025, pour les faits de détention de tabac sans document justificatif régulier et refus d’obtempérer. Il ressort du procès-verbal dressé le 13 juillet 2025, que le requérant a bénéficié du droit d’être entendu, notamment sur sa situation administrative, avant l’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu sont droit à être entendu.
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… B… soutient qu’il est entré en France en 2022, qu’il est inséré professionnellement et socialement, qu’il est en couple avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a vécu la majeure partie de sa vie en dehors du territoire français et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, les bulletins de paie, d’avril à juin 2025 ne sont pas suffisants pour démontrer qu’il serait inséré professionnellement de manière durable et ancienne. De plus, il ressort des pièces du dossier que son union avec la ressortissante française présente un caractère récent et l’intéressé ne justifie pas de l’existence d’une communauté de vie. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Concernant le refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de convocation en vue d’une ordonnance pénale que le requérant a le 12 juillet 2025 « détenu du tabac manufacturé sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande » et « omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ». Si le requérant soutient que ces faits sont isolés et qu’il a un casier judiciaire vierge, ils sont de nature à caractériser une menace à l’ordre public notamment en raison de la gravité du fait de refus d’obtempérer. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 précité et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
11. Si le requérant demande l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, il n’assortit ses conclusions d’aucun moyen spécifiquement dirigé contre cette décision. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que M. A… B… constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, c’est sans commettre une erreur de droit ou une erreur d’appréciation que le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… A… B… doit être rejeté en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Val-de-Marne et à M. C… A… B….
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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