Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2500345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500345 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A, représenté par le cabinet ELAB avocats, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle l’Agence National de l’Habitat a retiré partiellement sa subvention MaPrimeRenov', ainsi que le rejet du recours gracieux ;
— d’enjoindre à l’ANAH de verser à la SAS Avantages Energies la somme de 12 000 € au titre de la subvention retirée, sous un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de l’Agence National de l’Habitat une somme de 2000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un avocat, au moyen de l’application informatique dédiée prévue à l’article R.414-1 du code de justice administrative, l’article R.414-5 du même code prévoit que « () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. () / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet () ».
3. Aux termes de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. »
4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 18 février 2025 au cabinet ELAB avocats et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, le requérant n’a pas transmis chaque pièce jointe à son recours par un fichier distinct. Toutes les pièces sont contenues dans un fichier unique. Par suite, la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R.414-5 du code de justice administrative et peut être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Grenoble, le 24 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500345
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