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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2515028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, Mme C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la commission de médiation de Montreuil, ayant son siège dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La vice-présidente,
Signé
Martine Dhiver
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