Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 oct. 2025, n° 2510145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate des travaux publics engagés sur la parcelle privée appartenant à la famille A… ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fretin de cesser toute occupation du terrain ;
3°) de rendre l’ordonnance à intervenir immédiatement exécutoire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fretin les dépens.
Il soutient que des travaux entrepris par la métropole européenne de Lille empiète sur la propriété privée de la famille A…, ce qui porte atteinte au droit de propriété, reconnu comme liberté fondamentale, les travaux étant en cours et l’atteinte s’aggravant, l’urgence est caractérisée.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, la commune de Fretin indique que les travaux entrepris sont gérés par la métropole européenne de Lille qui exerce la compétence voirie.
La procédure a été communiquée à la métropole européenne de Lille qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 20 octobre 2025, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport, M. C…, la commune de Fretin et la métropole européenne de Lille n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte.
3. M. C…, agissant, sans que cela soit contesté, au nom de l’indivision A… propriétaire de la parcelle AV 003, situé à l’angle des rues Gambetta et Poincaré à Fretin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les travaux entrepris sur cette parcelle.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du constat de commissaire de justice dressé le 14 octobre 2025 que des travaux de voirie, consistant notamment en la réalisation d’une piste cyclable sont en cours le long de la rue Poincaré, en limite de la parcelle, propriété de l’indivision A….
5. Il résulte de ce constat que ces travaux sont toujours en cours à la date du constat et que par suite, à la date de la présente ordonnance, rien ne démontre que la demande du requérant soit devenue sans objet. Le commissaire de justice atteste que « la voie en cours de réalisation empiète manifestement sur la parcelle des requérants ». Il établit également qu’une clôture en limite de parcelle, le long de la rue Poincaré a été démontée et que des déchets et matériaux de chantier ont été stockés sur la parcelle, côté rue Gambetta. Le caractère irréversible de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, établit ainsi l’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, et la gravité de l’atteinte manifestement illégale portée à cette liberté. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que les travaux publics ont empiété sur la propriété de l’indivision A… sans procédure préalable et sans accord de l’indivision.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la métropole européenne de Lille de faire cesser sans délai les travaux entrepris sous ses ordres en ce qu’ils affectent la propriété de l’indivision A… et de débarrasser immédiatement cette propriété de tous déchets ou matériaux qui y seraient entreposés.
7. Aux termes de l’article R. 522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. / (…) ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de décider, sur le fondement de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.
8. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens dont il serait justifié par la production d’une facture acquittée. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la métropole européenne de Lille de faire cesser sans délai les travaux entrepris rue Poincaré à Fretin en ce qu’ils empiètent sur la propriété de la parcelle AV 003.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole européenne de Lille d’enlever immédiatement tous matériaux ou déchets qui auraient été entreposés sur cette parcelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : En application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, en tant que représentant de l’indivision A…, à la métropole européenne de Lille et la commune de Fretin.
Fait à Lille, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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