Annulation 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 28 juil. 2023, n° 2003121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, M. A, Emmanuel, Eugène B, représenté par Me Hernandez, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 septembre 2020 portant refus de permis de construire modificatif par lequel le maire de la commune de Le Muy a refusé les travaux de régularisation de deux fenêtres en façades sud et ouest sur un garage et la fermeture dudit garage ouvert ainsi que la création d’une buanderie à l’intérieur du garage sur un terrain situé au 352 chemin des Serres et des Plaines cadastré section 86 AK 479 sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Muy une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a obtenu un permis de construire un garage de 7,50 mètres sur 4,50 mètres en bois avec bardage le 14 juin 2019 ;
— il a ensuite déposé une demande de permis de construire modificatif pour régulariser des travaux de fermeture du garage, d’installation de deux fenêtres sud et ouest, ainsi que la création d’une buanderie en façade sud ; le maire s’est opposé à sa demande par le refus de permis de construire modificatif en date du 10 septembre 2020 ;
— le projet de construction ne porte pas atteinte à la salubrité ou la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; les travaux visés dans la demande ne sont pas relatifs à la construction d’une maison individuelle, et ne consistent qu’à la fermeture d’un garage existant ;
— il n’est pas possible d’utiliser le garage si celui-ci n’est pas fermé, compte tenu des inondations provoquées par les eaux de pluie ; il n’y a aucune surface habitable supplémentaire, le garage n’est même pas agrandi ;
— les travaux d’installation d’une borne à incendie en face de chez lui coûteraient 6 000 euros ; il appartient à la mairie de procéder aux travaux nécessaires d’installation de cette borne à incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, la commune de Le Muy, représentée par Me Barbaro, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2022 à 12 heures.
Par une lettre du 30 juin 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que le Tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au maire de la commune de Le Muy de délivrance du permis de construire sollicité, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2023 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— et les observations de Me Kayal, représentant la commune de Le Muy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d’une parcelle cadastrée section 86 AD 479 située au 352 chemin des Serres et des Plaines sur le territoire communal, a obtenu sur cette parcelle un permis de construire un garage en bois avec bardage le 14 juin 2019. Une fois les travaux terminés, il a demandé un permis de construire modificatif afin de fermer ce garage, d’y ajouter deux fenêtres en façades sud et ouest et d’aménager une buanderie à l’intérieur du garage en façade sud. Cette demande, qui fait par ailleurs suite à une visite sur les lieux d’un agent assermenté de la commune, qui a effectué un constat d’infraction, a fait l’objet d’un refus de permis de construire modificatif en date du 10 septembre 2020. Il s’agit de la décision attaquée dans la présente instance, qui se fonde sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et en particulier du risque incendie existant sur la parcelle litigieuse, et du faible débit du poteau incendie situé à proximité du terrain d’assiette du projet, inférieur à 60 mètres cubes par heure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualification de la demande :
2. Il ressort des écritures mêmes du requérant qu’il a décidé de demander un permis de construire modificatif une fois les travaux sur le permis de construire initial terminés. Ainsi, les travaux ayant été achevés, le pétitionnaire ne pouvait plus se voir délivrer un permis de construire modificatif. La demande de permis de construire modificatif doit donc être requalifiée en demande de permis de construire et la décision doit également être requalifiée en refus de délivrance d’un permis de construire.
En ce qui concerne le fond du dossier :
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En outre, les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. La seule circonstance qu’un projet pour lequel un permis est sollicité n’implique pas la création d’une nouvelle unité d’habitation n’est pas de nature à exclure que l’extension de la construction existante aggrave les risques pour la sécurité publique.
S’agissant du risque existant sur le terrain :
4. La commune fait valoir, sans être contestée sur ce point, le requérant n’ayant pas produit de mémoire en réplique, que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone boisée exposée au risque incendie. Il ressort effectivement de la vue Geoportail du terrain d’assiette du projet que celui-ci est situé à proximité d’un important massif boisé et que les parcelles situées à proximité de la parcelle litigieuse contiennent également des boisements. Il n’est ainsi pas contesté que le terrain est situé en zone exposée au risque incendie.
5. Ensuite, ainsi que le fait valoir la commune sur ce point, le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie prévoit pour les constructions à usage d’habitation exposées à un risque feu de forêt la présence, afin d’assurer la défense contre l’incendie, d’un poteau incendie avec un débit horaire de 60 mètres cubes par heure pendant 2 heures et situé à moins de 200 mètres de la construction projetée. En l’espèce, il n’est pas contesté que le poteau incendie le plus proche de la construction de M. B dispose seulement d’un débit horaire de 31 mètres cubes par heure.
S’agissant de la qualification des travaux :
6. Ainsi que le soutient le requérant, les travaux dont il est demandé la régularisation ne consistent pas à créer une maison d’habitation mais seulement à fermer le garage et à aménager l’intérieur de ce garage, par l’ajout d’un établi de bricolage/buanderie, ainsi que le montrent les photographies prises par les agents de la commune de Le Muy lors de la visite sur place le 10 août 2020. Les plans intérieurs joints avec la demande de permis de construire modificatif font apparaître en outre l’intérieur du garage où l’on peut voir la création d’une buanderie, avec un lave-linge, une cave à vin ainsi qu’un congélateur, mais aussi l’édification d’un établi. Il poursuit en soutenant, sans être utilement contesté, d’une part que le permis de construire autorisant la maison d’habitation lui a été délivré par la commune le 12 décembre 2006 et que le permis de construire délivré pour le garage en lui-même l’a été le 14 juin 2019. La commune fait valoir par ailleurs que les travaux sont des travaux de régularisation de constructions réalisées irrégulièrement.
7. Il ressort des pièces du dossier que cet aménagement intérieur du garage, dont la construction a été autorisée par un précédent permis délivré le 14 juin 2019, n’aura pas pour conséquence d’augmenter la capacité d’accueil de la villa de M. B, aucun agrandissement ni surface habitable supplémentaire n’étant prévue, le volume et l’emprise de la construction restant identiques. Par suite, le projet n’aura pas non plus pour effet d’augmenter le risque incendie pour les occupants de la maison. En l’espèce donc, le projet, qui se borne à créer une buanderie et à aménager un établi à l’intérieur d’un garage existant, ne conduit à aucune augmentation du risque incendie. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant est par suite fondé à soutenir que le refus de permis de construire est entaché d’erreur d’appréciation. Ainsi, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à tirer de cette annulation :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Le Muy de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le permis de construire sollicité par M. B sur son terrain.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Muy une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Le Muy, partie perdante dans la présente instance, formulées sur le même fondement.
DECIDE
Article 1er : La décision de refus de permis de construire susvisée du 10 septembre 2020 délivrée par le maire de la commune de Le Muy à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Le Muy de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, le permis de construire sollicité par M. B.
Article 3 : La commune de Le Muy versera à M. B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Le Muy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A, Emmanuel, Eugène B et à la commune de Le Muy.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.7
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