Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 févr. 2026, n° 2600566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Niakate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de cette même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que le refus de renouvellement d’un titre de séjour ou son retrait présume d’une situation d’urgence ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- elle a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- la requête, enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2600559, tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 190 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 16 février 2026, en présence de M. Michel, greffier :
- le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ;
- les observations de Me Derbali substituant Me Niakate pour M. A….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 18 mars 1987, est entré sur le territoire français, le 28 novembre 2011, muni d’un visa long séjour. Il a, par la suite, obtenu des titres de séjour portant la mention « salarié », du 20 mars 2017 jusqu’au 20 avril 2024. Le 22 mai 2024, il a demandé le renouvellement et un changement de statut de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Eure du 25 novembre 2025 qui a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration du délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour.
6. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision préfectorale du 25 novembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, M. A… soutient que cette condition est présumée satisfaite dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement. Il résulte toutefois de l’instruction, que l’intéressé n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le 22 mai 2024, soit postérieurement à la date d’expiration de son dernier titre le 20 avril 2024. Sa demande de renouvellement de titre de séjour doit ainsi être regardée comme une nouvelle demande, que M. A… ne peut dès lors pas bénéficier de la présomption d’urgence applicable pour les décisions de refus de renouvellement d’un titre de séjour. En outre, il ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser l’urgence de sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Eure du 25 novembre 2025 qui a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Niakate et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen le 17 février 2026.
La juge des référés
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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