Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2315310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 7 août 2023 pour un montant de 16 479, 12 euros en restitution d’un trop perçu de rémunération, ensemble la décision du 21 novembre 2023 de rejet de la contestation qu’elle a formée à l’encontre de ce titre ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 16 479, 12 euros résultant du titre de perception émis à son encontre le 7 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors que la créance qui lui est réclamée est partiellement prescrite, en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- il est entaché d’un défaut de signature de l’ordonnateur ;
- la créance est mal fondée, dès lors qu’elle est entachée d’erreurs d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Par un courrier du 16 mars 2026, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de statuer sur les recours dirigés contre des décisions, émanant certes d’autorités administratives mais, se prononçant sur des différends en lien avec les indemnités journalières de sécurité sociale dès lors qu’elles portent soit sur le refus de versement des indemnités journalières de sécurité sociale soit sur la récupération desdites prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bonnin, représentant Mme C….
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a été recrutée, dans le cadre de l’application de l’article 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en qualité d’agente contractuelle, par le premier président de la cour d’appel de Paris et la procureure générale près ladite cour, sous contrat à durée déterminée de trois ans à compter du 30 décembre 2020, puis affectée au tribunal judiciaire de Bobigny en qualité d’assistante auprès des personnels du greffe dans les services pénaux de la juridiction, à temps complet. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire non rémunéré du 24 mars 2021 au 9 avril 2021, du 12 avril 2021 au 26 avril 2021, du 27 avril 2021 au 2 juin 2021, du 2 juin 2021 au 3 juillet 2021, du 5 juillet 2021 au 5 août 2021, du 6 août 2021 au 19 août 2021, du 19 août 2021 au 28 août 2021. Elle a été placée en congé lié à un état pathologique résultant de sa grossesse du 29 août 2021 au 11 septembre 2021, puis en congé de maternité du 12 septembre 2021 au 12 mars 2022. Le contrat de Mme C… a pris fin de manière anticipée, à l’initiative de l’employeur, le 18 avril 2022. Un titre de perception d’un montant de 16 479,12 euros a été émis à son encontre le 7 août 2023 par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, au titre d’un indu de rémunération. Par un courriel reçu par l’administration le 5 novembre 2023, Mme C… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce titre de perception, qui a été rejeté le 21 novembre 2023. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 7 août 2023, ensemble la décision de rejet du recours qu’elle a formé à l’encontre de ce titre, et de la décharger de l’obligation de payer la somme en cause
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er août 2021 :
Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ».
Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par ces dispositions sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par lesdites dispositions sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
Il résulte des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 que l’action de l’administration pour procéder au recouvrement de la rémunération de Mme C… correspondant aux traitements versés à tort par l’Etat à compter du mois de juillet 2021 et jusqu’au mois d’avril 2022 s’est prescrite à compter du 1er août 2023, puis à chaque mois suivant, jusqu’au 1er mai 2024.
Mme C… soutient qu’une partie des sommes dont le remboursement lui est demandé, à hauteur de 16 479,12 euros, lui a été versée antérieurement au 7 août 2021, alors que le titre exécutoire en litige a été émis le 7 août 2023, et est ainsi prescrite. Il est constant que la créance afférente aux trop-perçus de rémunération porte sur la période courant du 1er juillet 2021 au 30 avril 2022. Ainsi, en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précité, les créances de l’Etat concernant la période antérieure au 1er août 2021 doivent être regardées comme prescrites.
En ce qui concerne la période postérieure au 1er août 2021 :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 16 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat , dans sa version applicable au litige : « l’agent contractuel a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, au congé d’adoption ou au congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l’Etat. Durant ces congés, l’agent contractuel conserve l’intégralité de sa rémunération. »
Il est constant que la requérante était en position de congé de maternité du 12 septembre 2021 au 12 mars 2022 et il résulte des dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986 qu’elle devait être rémunérée à plein traitement pendant l’entièreté de cette période. Ainsi, Mme C… est fondée à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge pour la période du 12 septembre 2021 au 12 mars 2022 correspondant à son congé de maternité.
En second lieu, la requérante fait valoir qu’alors que sa rémunération nette moyenne était « de l’ordre de 1330 euros nets par mois », le titre exécutoire met à sa charge la somme de 16 479, 12 euros résultant d’indus de rémunération. A cet égard, il résulte de l’instruction que le bulletin de salaire du mois d’août 2021 fait état d’une rémunération nette de 1323,66 et que les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2021 font chacun état d’une rémunération mensuelle nette de 1338,66 euros. Ainsi, et alors que la défense ne produit dans ses écritures aucun détail de la créance justifiant qu’au titre de la période en litige la requérante aurait perçu la somme de 16 479,12 euros, il résulte de l’instruction que la somme réclamée à Mme C… au titre d’un trop-perçu de rémunération a été calculée sur la base de salaires supérieurs à ceux effectivement perçus par la requérante. En outre, il résulte de l’instruction que le montant des trop-perçus de traitement réclamés à Mme C… sont exprimés en montant brut, alors que l’indu de rémunération ne peut être calculé qu’au regard du revenu net effectivement perçu par l’intéressée. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que l’administration n’établit pas le bien-fondé de la créance mise à sa charge.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation du titre de perception en date du 7 août 2023, ensemble la décision du 21 novembre 2023 rejetant sa réclamation, et à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 16 479,12 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 7 août 2023 à l’encontre de Mme C… pour un montant 16 479,12 euros ainsi que la décision de rejet de son recours administratif préalable formé contre ce titre sont annulés.
Article 2 : Mme C… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 16 479,12 euros.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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