Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2608902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nataf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Ambassade de France au Togo de lui délivrer un laissez-passer consulaire lui permettant de rejoindre le territoire français, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors, qu’âgée de 23 ans, elle est privée de l’exercice effectif de sa liberté et d’aller et venir vers la France, de son droit de poursuivre des études sur le territoire national et de son droit de mener une vie familiale normale ;
- la mesure est utile et ne fait l’obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. À l’appui de sa requête tendant à la délivrance par l’Ambassade de France au Togo d’un laissez-passer consulaire lui permettant de rejoindre le territoire français, concernant la condition d’urgence, Mme A… se borne à soutenir qu’elle est privée de l’exercice effectif de sa liberté et d’aller et venir vers la France, de son droit de poursuivre des études sur le territoire national et de son droit de mener une vie familiale normale. Toutefois, ces simples considérations d’ordre général sont insuffisantes pour justifier d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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