Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2302478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 septembre 2023 et le 25 septembre 2023 sous le n°2302478, M. D C, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 2, 3, 8 et 14 ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 25 novembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 septembre 2023 et le 25 septembre 2023 sous le n°2302480, Mme E C, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 25 novembre 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Breillat, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C et M. D C, ressortissants arméniens respectivement nés le 22 août 1959 et le 20 novembre 1952, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français avec leur fils le 9 juillet 2014, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité le statut de réfugiés qui leur a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2015. Ils se sont soustraits à une première mesure d’éloignement en date du 17 juin 2015, confirmée par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2015 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 décembre 2015. Ils se sont ensuite maintenus sur le territoire sans être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité. Les intéressés se sont vu délivrer plusieurs titres de séjour valables jusqu’au 9 avril 2021. Ils se sont soustraits à une deuxième mesure d’éloignement notifiée les 27 et 28 janvier 2022, confirmée par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2022. Le 25 mai 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de leurs liens privés et familiaux en France. Par des arrêtés du 18 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d’être éloignés à l’expiration de ce délai. M. et Mme C demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2302478 et 2302480 portent sur la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 septembre 2023. Par suite, leurs demandes d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
5. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Mme A B, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, a reçu délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Pin, les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :
6. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. et Mme C. Elles mentionnent l’ensemble des éléments relatifs à leur situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de leur entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels leurs demandes de délivrance d’un titre de séjour en raison de leurs liens privés et familiaux en France doivent être rejetées. Il suit de là que les décisions attaquées, qui comportent l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet des demandes des intéressés, sont suffisamment motivées.
7. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet s’est bien livré à un examen particulier approfondi de la situation personnelle des intéressés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Si M. et Mme C soutiennent résider habituellement en France depuis le 9 juillet 2014, il ressort des pièces des dossiers qu’ils n’ont été admis à y séjourner que pour demander l’asile puis en raison de l’état de santé de M. C et qu’ils se sont maintenus ensuite irrégulièrement sur le territoire en dépit de mesures d’éloignement. S’ils présentent différents problèmes de santé, ils ne démontrent pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans leur pays d’origine. S’ils se prévalent de ce que leur fils, titulaire d’un titre de séjour, s’est marié sur le sol français avec une compatriote en situation également régulière et a eu deux filles nées en France, et soutiennent jouer un rôle important dans l’éducation de leurs deux petites filles en raison de l’état de santé de leur fils, ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer que leur présence auprès de leur fils et de leurs petites filles serait indispensable, pas plus qu’être à la charge de leur fils, ni n’établissent être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 61 ans et 54 ans. Enfin, le fait d’avoir suivi des cours de français ne suffit pas à démontrer une insertion réelle sur le territoire, non plus que l’activité bénévole exercée par M. C. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. et Mme C ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnait ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Enfin, aux termes de l’article 14 de ladite convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, les obligations de quitter le territoire français prononcées à l’encontre de M. et Mme C n’ont pas été prises en méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les décisions attaquées ont été prises au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent les fondements juridiques. Elles disposent que M. et Mme C n’établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Elles comportent ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
15. S’ils soutiennent avoir fui leur pays d’origine en raison des risques encourus pour leur sécurité, M. et Mme C, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leurs dires et n’établissent pas qu’ils seraient, en cas de retour en Arménie, effectivement et personnellement exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en leur assignant notamment comme pays de destination l’Arménie.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire de M. et Mme C.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme E C, à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Nos 2302478, 2302480
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