Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2203520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 mai 2022 sous le n° 2203520, M. A… C…, représenté par Me Lefebvre, demande :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne pouvait être assujetti à la TVA au titre de la vente de l’immeuble sis rue Hoche à Iwuy dès lors que cette vente procède de la simple gestion de son patrimoine privé ;
- il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 40 du bulletin officiel des impôts n° BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 ;
- il entend se prévaloir de la réponse ministérielle de M. B…, ministre du budget n° 86408 (AN 12-10-2010, p. 11144) ;
- il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 80 du bulletin officiel des impôts n° BOI-TVA-IMM-10-10-10-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, l’administrative générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 mai 2022 sous le n° 2203521, M. A… C…, représenté par Me Lefebvre, demande :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi des prélèvements sociaux et pénalités correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, d’une part, qu’il n’exerce pas d’activité de construction-vente à titre habituel, d’autre part, que l’achat et la vente des immeubles sis rue Hoche à Iwuy, rue Saint Joseph à Sin Le Noble et rue Pasteur à Sin Le Noble ne procèdent pas d’une intention spéculative et que, dès lors, le résultat de ces opérations ne pouvait être imposé au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, l’administratrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, entrepreneur individuel réalisant des opérations immobilières de construction-vente, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Il a également fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 28 janvier 2017, le service a notifié à M. C… des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 29 juin 2017, l’administration fiscale a notifié à M. C… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, assorties des prélèvements sociaux et pénalités correspondants, au titre des années 2014 et 2015. M. C… a présenté des observations le 11 septembre 2017, auxquelles l’administration a répondu par des courriers du 25 octobre 2017, en maintenant partiellement sa position. M. C… a ensuite formé un recours hiérarchique, qui a donné lieu à une décision d’acceptation partielle le 25 janvier 2018. Des rappels de TVA, assortis des pénalités afférentes, ont été mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, le 17 avril 2018, pour un montant de 186 375 euros. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018 au titre des années 2014 et 2015 pour des montants respectifs de 225 074 euros et 71 278 euros. Deux avis de mise en recouvrement portant uniquement sur les prélèvements sociaux dus au titre des années 2014 et 2015 ont été émis le 25 juin 2018, pour des montants, respectivement, de 62 020 euros et de 20 048 euros. Ils prévoyaient une mise en recouvrement au 30 juin 2018. M. C… ayant demandé la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il a été destinataire de décisions de dégrèvement, pour motif de procédure, du 18 décembre 2018. Le 17 juin 2019, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires Nord a rendu un avis d’incompétence. Les rappels de TVA et cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. C… ont à nouveau été mis en recouvrement, respectivement, les 15 et 31 octobre 2020. M. C… a présenté deux réclamations le 3 novembre 2021 tendant aux dégrèvements de ces impositions. La réclamation afférente aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge a donné lieu à une décision de rejet du 24 février 2022. La réclamation afférente aux rappels de TVA dont il a fait l’objet a donné lieu à une décision d’acceptation partielle du 24 février 2022. M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA et cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu restant à sa charge, ainsi que des pénalités et prélèvements sociaux afférents.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2203520 et 2203521 ont été présentées par le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 35 du code général des impôts : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes ci-après : 1° personnes qui, habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières (…) ». Aux termes de l’article 150-U de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « I. – (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…) II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (…) ».
D’autre part, aux termes du I de l’article 256 du même code : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 256 A de ce code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (…) ». Aux termes de l’article 257 du même code : « I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / (…) 2. Sont considérés (…) / 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les bénéfices et le chiffre d’affaires réalisés à l’occasion de la cession d’immeubles sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l’activité de marchand de biens, sauf pour l’intéressé à établir soit que les immeubles qu’il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et, de ce fait, que leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituaient sa résidence principale.
En l’espèce, M. C… a acquis un terrain sis rue Hoche à Iwuy, par acte authentique du 7 juin 2010. Il y a édifié des immeubles, l’achèvement des travaux ayant été déclaré à la date du 30 novembre 2011. Cette opération s’est traduite par la construction de six logements, dont deux maisons mitoyennes et quatre appartements, qui ont été vendus entre le 25 juin 2014 et le 30 novembre 2015. M. C… a également acquis le terrain sis rue Saint Joseph à Sin-Le-Noble le 5 août 2003, sur lequel il a édifié une maison individuelle dont la construction a été achevée le 30 avril 2005, ainsi qu’un terrain sis rue Pasteur à Sin-Le-Noble le 8 juillet 2005 sur lequel il a édifié une maison individuelle dont la construction a été achevée le 30 avril 2006. Il a vendu ces logements au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Si M. C… est, depuis 2012, associé unique de la société BDS qui exerce une activité de marchand de biens, d’une part, il s’agit de deux personnes juridiques distinctes pouvant ainsi exercer des activités distinctes, d’autre part, cette circonstance de fait est postérieure à l’acquisition des biens en litige et ne peut ainsi permettre de révéler, rétroactivement, une intention spéculatrice et, par suite, l’exercice d’une activité de marchand de biens.
Par ailleurs, alors que M. C… soutient qu’il a acquis les immeubles en litige et y a réalisé des travaux dans le but d’en tirer des revenus locatifs, il résulte de l’instruction que l’achat des immeubles sis à Sin-Le-Noble a été financé par un emprunt à long terme et que l’ensemble des logements vendus ont été mis en location pendant plusieurs années entre l’achèvement des travaux en 2005, 2006 ou, pour les plus récents, en 2011 et leur vente, en 2014 et 2015. Il résulte également de l’instruction que la majorité des biens construits par M. C… sont toujours en location.
Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… se livrerait habituellement à l’activité de marchand de biens, ni que les opérations d’acquisition aient été effectuée dans une intention spéculative ni enfin, que la vente des logements situés rue Hoche à Iwuy ne procéderait pas d’une simple gestion, par le requérant, de son patrimoine privé.
Il suit que M. C… est fondé à soutenir qu’il doit être déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 dans la catégorie des BIC, ainsi que des prélèvements sociaux et pénalités afférents.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités afférentes.
Article 2 : M. C… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ainsi que des prélèvements sociaux et pénalités afférents.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et l’administratrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Barre
Le président,
Signé
J.-M. RiouLa greffière,
Signé
A. Begue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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