Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 mai 2025, n° 2500219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2025 et le 7 mars 2025, Mme D B, représentée par Me Guillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de son accident du 17 juin 2021 reconnu imputable au service.
Elle soutient que la mesure est utile pour déterminer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices dans la perspective d’une action indemnitaire.
La requête a été communiquée au centre intercommunal d’action sociale oléronais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors agente sociale au sein du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) oléronais depuis le 1er novembre 2020, s’est, dans le cadre de son service le 17 juin 2021, bloquée le dos entrainant des lombalgies avec sciatalgie droite. Par un arrêté du 5 août 2021, la présidente du CIAS oléronais a reconnu imputable au service son accident et l’a placée en congé pour accident de travail du 17 juin au 28 août 2021 qui fera l’objet de prolongations jusqu’au 1er décembre 2022. Par arrêté du 4 février 2022, la présidente du CIAS oléronais l’a autorisée à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à hauteur de quinze heures par semaine du 25 janvier au 27 mars 2022. Par courrier du 29 avril 2022, le docteur C fait état d’une lombalgie plus intense survenue au moment de l’accident du 17 juin 2021 qui a perduré malgré les traitements médicamenteux et non médicamenteux et de ce que l’intéressée aurait bénéficié, à ce titre, de traitements par palier I et II et de soins kinésithérapiques. Une expertise diligentée par le CIAS oléronais a été réalisée le 4 novembre 2022 par le docteur E, lequel a conclu à la présence de lombalgies en barres déclenchées par son accident du 17 juin 2021, sur fond d’arthrose lombaire sans radiculalgies et persistantes malgré les différents traitements utilisés entrainant une inaptitude totale et définitive à ses fonctions comme à toutes fonctions de son grade et ne permettant pas un reclassement. Le 13 décembre 2022, le conseil médical départemental se prononçait en faveur d’une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Elle a été hospitalisée du 21 novembre au 16 décembre 2022 dans le cadre d’un protocole de type « Restauration Fonctionnelle du Rachis » (RFR) pour la prise en charge de sa lombalgie chronique. Par arrêté du 1er février 2023, la présidente du CIAS oléronais l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du 23 février 2023. Lors d’une consultation du 8 juin 2023, le docteur C fait état de l’évolution favorable de la lombalgie. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de son accident du 17 juin 2021 reconnu imputable au service.
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. La mesures d’expertise demandée par Mme B est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F A, domicilié à la clinique mutualiste – 46 avenue du docteur G, à Pessac (33600) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme B et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme B est imputable à son accident du 17 juin 2021 reconnu imputable au service ;
3°) dire si cet accident a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l’état de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à son accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l’importance ;
5°) dire si l’état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B, notamment s’agissant des frais d’assistance par une tierce personne ou d’adaptation de son logement et de son véhicule.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de Mme B, du centre intercommunal d’action sociale oléronais.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au centre intercommunal d’action sociale oléronais et à M. F A, expert.
Fait à Poitiers, le 19 mai 2025.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Intégration sociale ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Convention européenne
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Recours contentieux ·
- Fibre optique ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement ·
- Expérience professionnelle ·
- Risque ·
- Oman
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Donner acte ·
- Application
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Service postal ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Or ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.