Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 févr. 2026, n° 2513612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture de l’Isère une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a fixé un rendez-vous à Mme C… afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, le 16 mars 2026. Dans ces conditions, la demande d’injonction Mme C… est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Mme C… bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé à la requérante un rendez-vous en préfecture. Mme C… ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, l’Etat doit être regardé comme partie perdante à l’instance. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et à l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’injonction.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et à l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 février 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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