Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2522233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision dite 48 SI du 17 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la condition d’urgence :
- il ne peut plus exercer son activité de chauffeur professionnel alors qu’il s’agit de la seule source de revenus du foyer qui connait de grandes difficultés financières ;
- malgré les nombreuses infractions commises, il n’existe pas d’intérêt public résidant dans le maintien de l’exécution de la décision ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est insuffisamment motivée ;
- plusieurs décisions de retrait de points sont illégales dès lors que les infractions en cause ont été commises par d’autres conducteurs ou détenteurs du véhicule, pour lesquelles il n’a pas reçu les amendes forfaitaires majorées et qui ont donc été contestées ;
- plusieurs décisions de retrait de points sont illégales faute de respect de la procédure d’information préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la présente requête est irrecevable ;
- la requête au fond est tardive ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2521295 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Thiel, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et insisté sur l’absence de tardiveté faute de notification régulière et sur l’urgence au regard des difficultés financières du foyer.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
Le ministre de l’intérieur fait valoir que la requête n° 2521295 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est sollicitée est irrecevable car tardive.
Il résulte des dispositions du troisième alinéa du III de l’article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Le ministre de l’intérieur a produit la décision référencée « 48 SI » litigieuse ainsi que l’avis de réception qui lui a été adressé à la suite de l’envoi postal à M. B… de celle-ci. Il a également produit des captures d’écran du suivi postal accessible sur internet. Enfin il a versé aux débats le relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé, édité le 16 décembre 2025.
Si M. B… soutient que ces éléments ne permettent pas de considérer que la décision ait été régulièrement notifiée dès lors que l’avis de réception ne mentionne pas de date ni d’adresse, il s’avère que cet avis comporte des mentions manuscrites. Certes, ces mentions ont été partiellement recouvertes par un autocollant ayant pour objet d’indiquer le motif pour lequel le pli n’a pas pu être distribué à son destinataire. Toutefois, l’ensemble des documents mentionnés au précédent point comportent le même numéro d’envoi « 1A 207 036 3242 1 ». En outre, tous ces documents comportent des mentions cohérentes entre elles. Ainsi, malgré la présence de cet autocollant, il ne peut qu’être raisonnablement considéré, au vu de l’ensemble des documents produits et des explications fournies en défense, que la décision en litige a été présentée à l’intéressé le 20 mars 2025 à l’adresse qui demeure la sienne et qu’elle a été retournée à l’administration faute de retrait du pli après information de sa mise à disposition en bureau de poste. Par conséquent, la requête n° 2521295 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est sollicitée, introduite le 26 novembre 2025, est irrecevable car tardive.
Par suite, aucun des moyens présentés au soutien de la requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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