Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2513988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 mai 2025, Mme C, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France et de Paris de la prendre en charge avec ses enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence et de l’y maintenir sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’assurer leur accompagnement social jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers une structure d’hébergement stable ou vers un logement adapté à leur situation ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la région Ile-de-France et de Paris une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’absence d’hébergement d’urgence constitue une situation de précarité.
— la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et notamment au droit à l’hébergement, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu-à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière d’audience, ont étés entendus :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— les observations de Me Goulard , substituant Me Falala Gérard, pour le préfet de la région Ile-de-France.
— la requérante n’est ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 14 janvier 1990, est la mère de deux enfants mineurs. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, de la prendre en charge avec ses enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence de manière pérenne, jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à leur situation
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte de l’instruction que si la requérante est mère de deux enfants et qu’il a été mis fin à sa prise en charge dans un hébergement d’urgence depuis le 19 mai 2025, la laissant à la rue, le préfet indique, sans être contredit, qu’elle a été de nouveau prise en charge à compter du 23 mai 2025 au sein d’un centre d’hébergement d’urgence, le GL Center 20, et qu’elle sera orientée prochainement vers le SAS Pays de la Loire à partir du 27 mai 2025 en vue de lui proposer une solution d’hébergement pérenne. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction sans délai doivent être regardées comme ayant perdu leur objet puisqu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Ekwalla-Mathieu, le conseil de Mme B, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au prononcé d’une injonction sans délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à verser au conseil de Mme B, Me Ekwalla-Mathieu, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ekwalla-Mathieu et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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