Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 août 2025, n° 2410999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un courrier du 5 novembre 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Siran, informe le tribunal qu’une attestation de décision favorable en date du 14 mai 2024 lui a été remise, mais indique qu’elle entend néanmoins maintenir l’ensemble des conclusions de sa requête.
Par une décision du 6 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la requérante s’étant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024.
3. Il ressort des écritures de la requérante que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a pris une décision favorable sur sa demande de délivrance d’une carte de résident et que dans l’attente de la fabrication de ce titre, il lui a délivré une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. La délivrance de cette attestation doit être regardée comme rapportant implicitement mais nécessairement la décision implicite de refus de carte de résident. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête, qui sont devenues sans objet, nonobstant le fait que la remise matérielle de la carte ne soit pas encore intervenue.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Siran et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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