Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2414074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL Serre Odin Emmanuelli, agissant par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision n’a pas été signée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Guibal, substituant Me Odin, représentant M. A… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 25 septembre 1969 à Imouzzer (Maroc), entré en France le 5 octobre 2013 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) »
La décision portant refus de titre de séjour du 11 octobre 2023 se borne à indiquer, de manière générale et stéréotypée, qu’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies. La décision indique en outre, par une formule également stéréotypée, qu’eu égard aux éléments invoqués dans la demande, le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect dû à la vie privée et familiale du demandeur. Elle ne comporte cependant aucun élément de fait propre à la situation de M. A…. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’elle n’est pas suffisamment motivée en fait et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 11 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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