Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 sept. 2024, n° 2404691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du même jour par laquelle la préfète de l’Essonne lui fait obligation de quitter le territoire français.
Vu la pièce du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas produit dans son intégralité la copie de la décision qu’il entend attaquer. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par le tribunal le 6 juin 2024. Il en a reçu notification le 10 juin 2024, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception. Pourtant, à la date de la présente ordonnance il n’a toujours pas produit cette décision dans son intégralité et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Sa requête est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée. Le délai de quinze jours qui lui était imparti étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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