Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Tisserant, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial introduite au bénéfice de son épouse, Mme A B épouse D ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui accorder à titre provisoire une autorisation de regroupement familial, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ses sollicitations auprès du préfet de police en vue d’obtenir une réponse à sa demande de regroupement familial sont restées vaines, que la délivrance tardive d’une attestation de dépôt de sa demande l’a empêché de faire valoir ses droits en temps utile, et qu’il ne peut vivre aux côtés de son épouse, dont l’état de santé se détériore, depuis près de deux ans ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 5 décembre 1949, a déposé le 30 mai 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, enregistrée auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 3 septembre 2024. Le 25 juillet 2025, M. D a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de cette demande, née le 3 mars 2025. Par la présente requête, M. D demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. D soutient que le préfet de police n’a pas répondu à ses sollicitations en vue d’obtenir une réponse à sa demande de regroupement familial, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a transmis que très tardivement, le 15 mai 2025, l’attestation de dépôt de sa demande, l’empêchant de faire valoir ses droits en temps utile, et qu’il ne peut vivre aux côtés de son épouse, dont l’état de santé se détériore, depuis près de deux ans. Toutefois, M. D, qui se borne à produire des attestations de ses proches, n’établit pas que l’impossibilité pour son épouse de vivre à ses côtés en France constitue une situation d’urgence justifiant l’intervention à bref délai de la juge des référés, alors que la circonstance que le préfet de police et l’OFII n’aient pas répondu à ses sollicitations ne saurait non plus, par elle-même, caractériser une telle situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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