Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 24 avr. 2025, n° 2309405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler les décisions des 19 octobre 2022 et 17 juillet 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui une carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » et une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Mme A soutient que :
— sa demande est appuyée par son neurologue ainsi que par son chirurgien orthopédiste ;
— elle est épileptique depuis l’âge de 16 ans et fait très souvent des crises, environ deux par semaine ;
— elle souffre également d’un handicap au niveau de ses deux bras ; elle a subi trois interventions chirurgicales sur ses deux épaules en 2020, 2022 et 2023 ce qui l’empêche de bien utiliser ses bras au quotidien ; elle consulte un kinésithérapeute pour une rééducation fonctionnelle ;
— elle est mère de deux enfants qui ont un retard de langage et des troubles de comportement.
Par une ordonnance datée du 16 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Melun les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) conclut au rejet de la requête de Mme A en faisant valoir que les conditions d’octroi d’une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », fixées dans l’arrêté du 3 janvier 2017, ne sont pas remplies dès lors qu’il n’est fait mention d’aucune difficulté sur l’ensemble des actes de la vie courante de Mme A qui présente une parfaite autonomie concernant notamment sa mobilité et ses capacités motrices puisqu’elle peut réaliser seule ses déplacements sans nécessité d’une aide humaine, d’un appareillage ou d’une voiture adaptée.
Vu :
— la décision du 17 juillet 2023 prise sur recours de Mme A contre le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme B, représentant la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
Mme A, requérante, n’est ni présente, ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
2. Il résulte de l’instruction que Mme C A, née le 4 février 1984, a sollicité le 3 mai 2022 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé par décision initiale du 12 janvier 2023. L’intéressée a alors introduit contre cette décision initiale le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, recours rejeté par décision expresse du
17 juillet 2023. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cette décision du 17 juillet 2023, ensemble la décision lui refusant également l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité ».
3. Par ordonnance datée du 16 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Melun les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ».
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». L’article R. 241-12 du même code prévoit que : " I. – La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d’identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l’une des pièces mentionnées à l’article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. () III. – Le demandeur et le bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l’annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l’annexe 2-3. La demande est adressée au Conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 « . L’article R. 241-12-1 du même code dispose que : » IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . Enfin, aux termes de l’annexe 1 de l’arrêté susvisé du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : » 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. Mme A soutient que sa demande est appuyée par son neurologue ainsi que par son chirurgien orthopédiste, qu’elle est épileptique depuis l’âge de 16 ans et fait très souvent des crises, environ deux par semaine, qu’elle souffre également d’un handicap au niveau de ses deux bras ; elle a subi trois interventions chirurgicales sur ses deux épaules en 2020, 2022 et 2023 ce qui l’empêche de bien utiliser ses bras au quotidien, qu’elle consulte un kinésithérapeute pour une rééducation fonctionnelle et qu’enfin, elle est mère de deux enfants qui ont un retard de langage et des troubles de comportement. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment pas du certificat médical du 2 mai 2022, que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu’elle aurait systématiquement recours à l’une des aides prévues par les dispositions précitées de l’arrêté du 3 janvier 2017. En effet, ce certificat ne limite pas le périmètre de marche de Mme A et précise que sa capacité motrice peut être réalisée sans difficulté et sans aucune aide. Dès lors, en refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » qu’elle sollicitait, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application qu’il a faite des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en date du
17 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sécurité ·
- Épouse ·
- Manifeste ·
- Mise en demeure ·
- Attaque
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ressortissant ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décret
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Tuberculose ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Séjour des étrangers ·
- Force publique ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sexisme ·
- Droit au travail ·
- Enfant ·
- Mesures d'urgence ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
- Décret n°94-294 du 15 avril 1994
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.