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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2501318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A… C…, représenté par
Me Szymanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le maire de la commune Jaux a accordé à l’Office public de l’habitat (OPAC) de l’Oise un permis de construire portant sur la construction de 13 logements, deux commerces et deux établissements de soins, sur des parcelles cadastrées section AL n° 54, 55, 56, 57, 61, 66, 160, 162, 164 et 166 sis 400 rue de la République, sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le maire de Jaux a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 413-13 du code de l’urbanisme et L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que le terrain sur lequel se situe le projet litigieux appartient au domaine public de la commune sans qu’il ait été régulièrement déclassé ;
- le dossier de permis de construire est irrégulier dès lors qu’il ne tient pas compte des travaux effectués en 2016 sans autorisation d’urbanisme préalable quant aux remblais effectués induisant une hauteur faussée de la construction projetée ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal applicables au stationnement dès lors que la convention de concession de stationnement conclue avec la commune l’a été à titre gratuit, pour une durée de dix années et n’a pas été signée par le maire de la commune ;
- il méconnaît les dispositions du règlement écrit du PLU de la commune, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dès lors que la construction litigieuse est en retrait de plus de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique et ne respecte pas la continuité avec le bâti existant ;
- il méconnaît les dispositions du règlement écrit du PLU de la commune, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnaît les dispositions du PLU communal en ce qui concerne l’insertion architecturale, urbaine et paysagère des constructions ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, l’OPAC de l’Oise, représentée par Me Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la commune de Jaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas intérêt à agir et que les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation, dans un délai de six mois, des vices résultants de la méconnaissance des dispositions des articles R. 413-13 du code de l’urbanisme et L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de la méconnaissance des dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) applicables au stationnement, notamment quant à la convention de concession de stationnement, de la méconnaissance des dispositions du règlement écrit du PLU de la commune relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et de la méconnaissance des dispositions du règlement écrit du PLU de la commune relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Des observations en réponse à cette invitation ont été présentées le 11 novembre 2025 pour la commune de Jaux et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sagelolli, substituant Me Lepage, représentant l’OPAC de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 octobre 2024, le maire de la commune de Jaux a délivré à l’Office public de l’habitat (OPAC) de l’Oise un permis de construire portant sur la construction de 13 logements, deux commerces et deux établissements de soins, sur des parcelles cadastrées section AL n° 54, 55, 56, 57, 61, 66, 160, 162, 164 et 166 sis 400 rue de la République, sur le territoire de cette commune. Par un courrier du 9 décembre 2024, M. C… a introduit un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 22 janvier 2025. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. / Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-2 de ce même code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». Aux termes de l’article L. 2123-1 du même code : « Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent ou font gérer leur domaine public, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur ». En outre, aux termes de l’article L. 2141-1 de ce même code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
Il résulte de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme que, saisi d’un moyen tiré de ce que des pétitionnaires n’avaient pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public, le juge administratif ne peut se fonder sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle concernée pour leur refuser cette qualité, mais doit uniquement rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle, le dossier joint à la demande comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public.
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe entièrement sur un terrain qui appartient au domaine public communal. S’il ressort des pièces du dossier que par deux délibérations du conseil municipal de Jaux en date du 22 juillet 2025, le terrain d’emprise du projet, appartenant au domaine public communal, a été désaffecté et déclassé, il est toutefois constant que ces délibérations sont postérieures aux décisions attaquées et donc a fortiori au dépôt de la demande du permis de construire litigieux . Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort qu’à la date d’édiction de l’arrêté contesté du 4 octobre 2024, le dossier joint à la demande de permis de construire ne comportait pas la pièce prévue par les dispositions précitées alors qu’aucun déclassement n’était alors intervenu. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : (…) / f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12 ; (…) ».
D’autre part, il ressort du lexique annexé au règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal applicable à la commune de Jaux que le terrain naturel est défini comme « celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis (exhaussement, remblais, etc.) ». En outre, ce même lexique précise que la hauteur « est calculée à partir du terrain naturel (avant remblais éventuels) ».
M. C… soutient que le dossier de permis de construire est irrégulier dès lors que le terrain naturel à prendre en compte devait être celui préexistant aux travaux de remblais qui ont été effectués en 2016, sans autorisation d’urbanisme et en méconnaissance du règlement du PLU et en déduit que l’appréciation de la hauteur du projet de construction en litige est faussée par cette omission. Toutefois, ces remblais, qui étaient destinés alors à permettre la création d’une aire de stationnement envisagée par la commune de Jaux, selon la teneur de l’attestation de l’ancien maire en date du 30 novembre 2024 produite par le requérant, ne se rattachent pas au projet de construction pour lequel a été sollicitée l’autorisation attaquée et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’ils auraient été réalisés afin de contourner les règles d’urbanisme limitant la hauteur des constructions projetées par l’OPAC de l’Oise en réhaussant frauduleusement le niveau du terrain naturel antérieur devant les supporter. Par ailleurs, ces travaux de remblais, qui consistent en une élévation de moins de 2 mètres sur une surface inférieure à 100 m2 sont de faible ampleur, de sorte qu’ils ne sauraient nécessiter d’autorisation d’urbanisme, comme l’indiquent les dispositions précitées du f) de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, et ce même à titre de régularisation dans le cadre du projet en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions du règlement écrit du PLU de la commune de Jaux relatives au stationnement et applicables au projet litigieux : « Le stationnement des véhicules de tout nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à la construction. / Pour les constructions à usage d’habitation et notamment pour toute construction à usage d’habitat collectif et création de logements collectifs faisant suite à division ou à changement de destination : 2 places de stationnement par logement créé. / De plus, en cas d’opération d’ensemble (plus de 3 logements) ou création de logements groupé faisant suite à division ou à changement de destination : il est exigé un nombre de places supplémentaires au moins égal à 50% du nombre total de logements directement accessible depuis l’espace public. / (…). En cas d’impossibilité technique empêchant d’aménager le nombre de place de stationnement nécessaire au stationnement des véhicules sur l’unité foncière, le constructeur pourra être autorisé soit : (…) à obtenir une concession à long terme dans un parc de stationnement existant ou dont la construction est prévue (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit notamment la construction de 5 places de stationnement « dans le futur parc de stationnement », eu égard aux termes de la notice architecturale et qu’une convention de concession de stationnement avec la commune est annexée au dossier de demande du permis de construire pour satisfaire aux obligations prévues par les dispositions citées au point 8. Si la circonstance qu’elle soit conclue à titre gratuit est sans incidence à ce titre, cette convention, qui n’est pas signée par le maire et ne peut donc s’entendre comme une promesse certaine, est conclue pour une durée de dix années seulement. Ainsi, elle ne peut être regardée comme une concession à long terme dès lors qu’elle est conclue pour une durée inférieure à quinze ans. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que les dispositions précitées relative au stationnement ont été méconnues. Ce moyen doit donc être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions générales du règlement écrit du PLU de la commune, s’agissant des dispositions relatives au lotissement et permis valant division : « Dans les zones où les habitations sont autorisées et dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, chaque lot ou terrain projeté, y compris celui du bâti existant le cas échéant, doit respecter la totalité des règles édictée par le plan local d’urbanisme intercommunal ».
Par ailleurs, la conformité d’une autorisation de construire aux règles du PLU doit être appréciée compte tenu des voies publiques et privées existant à la date de cette autorisation, sans tenir compte des droits à construire qui résulteraient des voies créées pour la mise en œuvre de cette dernière.
Il résulte des points 10 et 11 qu’il y a lieu, pour l’application des règles relatives à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que pour celles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dès lors que le permis de construire litigieux vaut également permis de division, de tenir compte de l’emprise projetée du projet de construction, qui correspond selon la légende du plan de masse joint au dossier de permis de construire, à la ligne de couleur verte, sans toutefois tenir compte des limites résultant de la rétrocession à venir, qui correspond selon la légende de ce même plan de masse, à la ligne pointillée bleue, dès lors qu’il n’est établi par aucune pièce que celle-ci serait suffisamment certaine dans son principe à la date du permis de construire.
D’une part, aux termes des dispositions générales du règlement écrit du PLU de la commune, s’agissant des dispositions relatives à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques : « Lorsqu’un terrain est entouré de plusieurs voies, il peut être dérogé à la règle de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques en tenant compte du contexte bâti environnant. Dans ce cas, la règle s’applique sur la façade comportant l’entrée principale de l’immeuble. ». En outre, aux termes des dispositions applicables à la zone UC 5 relatives à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques : « Les construction, par leur implantation, doivent contribuer à préserver le caractère des rues présentant un front bâti construit à l’alignement. / Les construction en front de rue doivent être édifiées à l’alignement, en particulier sur le terrain compris entre deux constructions elles-mêmes à l’alignement. / Toutefois, lorsque l’harmonie générale de la rue l’impose, une implantation avec un retrait sur l’alignement peut être autorisée avec un retrait minimum de 5 mètres. Dans ce cas la clôture doit être constituée d’un mur restituant ou maintenant un front bâti par ses matériaux, aspects et caractéristiques. / Dans l’hypothèse où les façades des constructions venant s’implanter à l’alignement ne s’étendraient pas sur toute la largeur du terrain, le mur de clôture devra être réalisé dans la continuité de la façade afin d’assurer un front bâti continu ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire que « le terrain dispose de deux accès : l’accès principal en limite ouest rue de la République, et l’autre accès par la ruelle de la charpenterie, située en limite sud. Ces deux accès ne sont pas clôturés ». En outre, il ressort du plan de masse joint au dossier de permis de construire, que si le bâtiment C ainsi que l’aile ouest du bâtiment A sont bien situés à l’alignement de la voie publique, la pointe nord du bâtiment B est quant à elle située en retrait de plus de 5 mètres de la voie publique sans toutefois qu’une clôture permette de répondre aux exigences du règlement écrit du PLU citées au point précédent. Par suite, une telle configuration crée un décrochage de sorte que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées. Un tel moyen doit donc être accueilli.
D’autre part, aux termes des dispositions applicables à la zone UC 5 relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives : « Les constructions doivent, par leur implantation, contribuer à préserver le caractère des rues présentant un front bâti continu. / Ainsi les constructions doivent être implantées : (…) / – soit sur une des limites séparatives latérales avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport à l’autre limite ». En outre, aux termes du lexique de ce PLU, celui-ci définit les limites séparatives comme celles qui « correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus appartenant à un autre propriétaire. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est implanté sur une parcelle rectangulaire bordée d’une part par deux voies publiques qui se croisent et d’autre part, par deux limites latérales se rejoignant en angle droit à l’opposé du croisement des deux voies publiques de sorte qu’elle ne comprend pas de limite de fond de terrain. En outre, il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, que si le bâtiment B de la construction projetée est bien implanté en un front bâti continu suivant la limite séparative sur le côté est de la parcelle donnant sur le futur parc de stationnement, le bâtiment A, qui se situe sur l’autre limite séparative à prendre en compte au sens et pour l’application des dispositions précitées, n’est quant à lui toutefois pas en retrait de 3 mètres sur l’ensemble de l’autre limite latérale. Par suite, une telle configuration méconnaît les dispositions citées au point 15. Un tel moyen doit donc être accueilli.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Le requérant soutient que le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées et se prévaut notamment de l’étude géotechnique réalisée à la demande de la société pétitionnaire aux termes de laquelle il ressort notamment, s’agissant des remarques préliminaires effectuées concernant les voiries que : « Il a été mis en évidence dans les sondages réalisés au droit des futures voiries la présence de remblais et alluvions sur des épaisseurs allant jusqu’à environ 2,70 mètres à 8 mètres de profondeur. Dans ce contexte de sol support de qualité très médiocre, seule une purge de la totalité des remblais ou leur renforcement permettraient la réalisation d’une structure de chaussée pérenne. Si la purge totale n’est pas envisageable d’un point de vue technico-économique, il est à prévoir des mouvements de la structure de chaussée dans le temps dont les responsables du projet doivent accepter d’ores et déjà les conséquences techniques et financières. / Dans ce contexte, nous recommandons la réalisation d’une structure de chaussée souple, qui pourra absorber une partie des mouvements prévisibles de sols d’assises ». Toutefois, ces recommandations, qui ne concernent, contrairement à ce qu’allègue le requérant, que les voiries prévues par le projet, ne peuvent suffire à établir un risque suffisamment probable et grave au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Par ailleurs, les dispositions du PLU communal relatives à l’aspect extérieur et l’aménagement des abords, applicables dans la zone où se situe le projet litigieux prévoient que : « Les construction nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. L’ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. / Tout pastiche d’architecture d’une autre région est interdit. / Les constructions doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de leur matériau, conserver le caractère spécifique des lieux afin de préserver l’intérêt du secteur. / Pour les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référer à la plaquette du CAUE de recommandations architecturales pour les communes du Pays Compiégnois annexée au présent document et consultable en mairie ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme invoquées par le requérant et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Ces dispositions excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux qu’elles visent.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’emprise du projet s’insère dans une zone pavillonnaire composée d’habitations individuelles de type R+1+C. Dans ces conditions, il s’insère dans une zone ne présentant aucune caractéristique paysagère qu’il conviendrait de préserver. Il ressort en outre de la notice architecturale du projet que celui-ci a un gabarit R+1+C et que « la construction reste dans le vocabulaire architectural du secteur avec des façades traitées en brique rouge de parement moulée main avec appareillage picard sur la partie donnant rue de la République et majoritairement enduit taloché ton pierre, beige ou brun sur les autres façades. Les menuiseries seront plus hautes que larges de style Picard avec pour certaines des encadrements en ton pierre et des volets battants semi-persiennes ». Dans ces conditions, en autorisant le projet litigieux, le maire n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation quant à l’impact de ce projet sur les intérêts protégés par les dispositions du règlement du PLU communal s’agissant de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère des constructions. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est uniquement fondé à soutenir que l’arrêté du 4 octobre 2024 est entaché des vices relevés aux points 4, 9, 14 et 16.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées (…) contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, les vices retenus aux point 4, 9, 14 et 16 du présent jugement, tenant à la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-13 du code de l’urbanisme et L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publique, à la méconnaissance des règles relatives au stationnement s’agissant de la convention de concession de stationnement à long terme, à la méconnaissance des dispositions du règlement écrit du PLU relatives aux voies et emprises publiques et à la méconnaissance des dispositions du règlement écrit du PLU relatives aux limites séparatives latérales sont susceptibles d’être régularisés sans remettre en cause la nature même du projet.
Par suite, les parties ayant été appelées à présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête afin de permettre cette régularisation qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions relatives aux frais d’instance et aux dépens présentées par les parties.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. C…, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement dans lequel un permis de construire modificatif de régularisation doit être notifié au tribunal par la commune du Jaux et l’OPAC de l’Oise.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la commune de Jaux et à l’Office public de l’habitat (OPAC) de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fass
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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