Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2516685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 septembre et 7 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B… A… D… et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’elle occupe au 9 allée Alain Gerbault à Nantes, et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre (ASBL) ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… Amiral à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment pour accorder le concours de la force publique ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, le chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté les demandes d’asile présentées par Mme A… D… et pour sa fille par une décision du 7 avril 2025, notifiée le 10 avril suivant ; l’intéressé a été informée qu’elle devait quitter les lieux pour le 31 mai 2025, par un courrier du 14 avril 2025 remis en main propre ; elle a été mise en demeure de quitter les lieux par courrier du 6 août 2025 ;
* elle présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que l’intéressée se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile ainsi a été définitivement rejetée, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’août 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9% dont 10,2% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 10,7% par des déboutés de l’asile, et le dispositif national d’hébergement dispose de 108 678 places d’hébergement, occupées à 99,1%, dont 8,3 % indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,2 % indûment par des déboutés ; par ailleurs, entre le 1er janvier et le 31 août 2025, 1 564 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée ; la situation de Mme A… D…, âgée de 28 ans, avec une fille âgée de 3 ans ne caractérise pas une telle situation exceptionnelle ;
- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délais afin de libérer rapidement les logements indûment occupés de sorte que les demandeurs d’asile puissent en bénéficier effectivement ;
- il n’existe aucun droit au maintien dans le logement, nonobstant la circonstance que des démarches auraient été engagées pour obtenir un titre de séjour ;
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence dès lors que l’intéressée a été définitivement déboutée de sa demande d’asile et que sa situation ne révèle pas l’existence d’une situation de détresse justifiant à titre exceptionnel le bénéfice d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, Mme B… A… D…, agissant en son nom et pour le compte de l’enfant mineur C…, représentée par Me Neraudau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai de huit mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites dès lors que ces conditions ne sont pas présumées en matière d’expulsion et que la simple évocation de la saturation du dispositif local d’hébergement des demandeurs d’asile, alors que ce dispositif est national, est insuffisante ; les chiffres avancées par l’administration ne sont pas sourcées ; le refus de libérer les lieux est lié à l’impossibilité pour la requérante de trouver une autre solution d’hébergement, compte tenu par ailleurs de son état de vulnérabilité eu égard à son âge, son état de santé, son parcours personnel et à la présence de fille mineure dont elle a la charge et qui a de graves problèmes de santé ;
- elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles et qu’il appartient à l’administration de tenir compte de la possibilité de les maintenir dans les lieux d’hébergement temporairement, jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement soit trouvée au regard des circonstances ;
- subsidiairement, l’octroi d’un délai supplémentaire est indispensable, d’une durée de huit mois correspondant à la fin de l’année scolaire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Neraudau, en présence de Mme A… D… ; il est demandé à titre infiniment subsidiaire qu’il soit procédé à son relogement.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme A… D… et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’elle occupe au 9 allée Alain Gerbault à Nantes, et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association ASBL.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Mme A… D…, ressortissante angolaise née le 28 avril 1997 est entrée en France en novembre 2023 et accompagnée de son enfant mineure C…, née le 14 décembre 2021. La demande d’asile déposée pour elle et sa fille a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 avril 2025. Elle a bénéficié, à compter du 15 mars 2024, d’un hébergement temporaire au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile situé au au 9 allée Alain Gerbault à Nantes et géré par l’association ASBL. Elle a été informée, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 14 avril 2025, remis en main propre le jour même, de la fin de sa prise en charge à compter du 31 mai 2025. Par un courrier du 6 août 2025, l’autorité administrative l’a mise en demeure de quitter ce logement dans un délai d’un mois. Ainsi, Mme A… D… et sa fille dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées se maintiennent sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par Mme A… D… et sa fille présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile, au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement dédiés, en particulier dans le département de la Loire-Atlantique et compte tenu à la situation de particulière tension de ce dispositif, précisément étayée par l’administration et non sérieusement contestée en défense. Elle apparaît au demeurant comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… D… est mère isolée d’une enfant mineure âgée de 3 ans ½ régulièrement scolarisée et faisant l’objet d’un accompagnement psychologique et d’un suivi en orthophonie en raison d’un retard de développement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard par ailleurs du caractère récent du rejet de la demande d’asile des intéressées, et alors qu’il est constant que Mme A… D… n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, il y a lieu d’accorder à cette dernière, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment avec sa fille, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme A… D… les biens meubles qui s’y trouveraient. Ni cette injonction ni la situation de la requérante n’impliquent que le juge des référés, saisi par le préfet sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne à ce dernier de proposer à l’intéressée une solution d’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la requérante au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… D… de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile situé au 9 allée Alain Gerbault à Nantes, et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre (ASBL).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A… D… dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme A… D… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme B… A… D… et à Me Neraudau.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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