Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 13 oct. 2025, n° 2400732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Immomad |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2024, et le 7 mars 2025, la SARL Immomad, représentée par M. A…, agissant en vertu d’un mandat, demande au tribunal :
1°) de la décharger partiellement des cotisations de taxe foncière mises à sa charge dans les rôles de la commune de Rivière Salée au titre des années 2023 et de 2024, pour des montants respectifs de 2 814 euros et 2 830 euros à raison d’un local n°163738M à usage commercial situé dans cette commune et donné en location à la société Siapoc ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 486,38 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle peut bénéficier de l’abattement de 80 % prévu à l’article 1388 quinquies du code général des impôts, l’activité principale de l’établissement exploité par la société SIAPOC à Rivière-Salée étant la production de biens, représentant plus de 75 % de son chiffre d’affaires pour les années en litige, et qui relève d’un secteur éligible au sens des articles 44 quaterdecies et 199 undecies B du code général des impôts. Si l’établissement exerce également une activité de commercialisation de peinture, celle-ci ne constitue qu’une part minoritaire de son chiffre d’affaires et ne remet donc pas en cause le caractère principal de l’activité industrielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Immomad est propriétaire à Rivière Salée d’un local à usage commercial, exploité par la SAS Siapoc. Par réclamation du 30 septembre 2024, la SARL Immomad a sollicité, au titre des années 2023 et 2024, le bénéfice d’un l’abattement majoré de 80 % sur la valeur locative servant de base au calcul de la taxe foncière prévu par l’article 1388 quinquies du code général des impôts. Cette demande ayant été rejetée le 14 octobre 2024 par l’administration fiscale, la société requérante conclut à la décharge partielle des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2023 et 2024.
Sur la décharge partielle de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes du I de l’article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre (…), la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F fait l’objet d’un abattement lorsqu’ils sont situés (…) en Martinique (…) ». En vertu de l’article 1466 F, pour bénéficier de l’abattement, un établissement doit répondre aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies, c’est-à-dire exercer à titre principal une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 du code général des impôts, et que cette activité ne doit pas relever de l’un des secteurs d’activité que le I de l’article 199 undecies B exclut du régime de réduction d’impôt qu’il prévoit. La liste des secteurs ainsi exclus a été établie, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer dont sont issues les dispositions précitées de l’article 199 undecies B, à partir de la nomenclature des activités françaises (NAF) dans sa version en vigueur lors de l’adoption de cette loi.
3. Il appartient au juge de l’impôt de déterminer, au vu de l’instruction, la nature de l’activité principale de l’établissement en litige. L’activité principale est appréciée au niveau de l’exploitation à laquelle le contribuable souhaite appliquer l’abattement, et non au niveau de l’entreprise dans son ensemble. La condition tenant à la nature de l’activité principale est satisfaite si l’ensemble des activités éligibles procure un chiffre d’affaires ou des recettes dont le montant excède 50 % du montant du chiffre d’affaires global ou des recettes totales de l’exploitation.
4. L’administration soutient, en se fondant sur le code APE attribué à l’établissement en litige, que l’activité principale qu’y exerce la SAS Siapoc est une activité d’achat-revente en l’état qui relève du secteur du commerce, de sorte que la requérante n’est pas éligible au bénéfice des dispositions de l’article 1388 quinquies du code général des impôts.
5. En l’espèce, la société Siapoc, locataire du local appartenant à la SARL IMMOMAD, exploite au sein de l’établissement situé à Rivière-Salée un atelier de colorimétrie et un point de vente de peintures. Il résulte des documents comptables produits que la part du chiffre d’affaires générée par la production de biens, d’environ 80 %, y est significativement supérieure à celle issue de la revente de marchandises au titre des années en litige. Dès lors, nonobstant le code APE attribué par l’INSEE à l’établissement qui, en vertu de l’article 5 du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, n’a qu’une valeur indicative, l’activité de production industrielle est prépondérante dans l’établissement litigieux. L’administration ne saurait donc valablement se fonder sur le seul critère de l’adresse ou du code établissement pour exclure l’application du régime prévu à l’article 1388 quinquies.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL IMMOMAD est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2023 et 2024, à hauteur de l’abattement majoré de 80 % prévu à l’article 1388 quinquies du code général des impôts
Sur les frais de l’instance :
7. En vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Immomad est déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2023 et 2024, dans la limite de l’abattement dégressif prévu à l’article 1388 quinquies du code général des impôts à raison du local n°163738M situé dans la commune de Rivière Salée.
Article 2 : L’Etat est condamné, à verser à la SARL Immomad une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Immomad et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Cerf
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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