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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2025, n° 2408109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408109 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A et Mme C D, représentés par Me Menu-Lejeune, Me Locatelli et Me Debouverie, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, à hauteur de 57 344 euros en droits, de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 15 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution, cette dernière ayant été accordée par décision du 9 octobre 2024, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : – l’avis de dégrèvement du 9 octobre 2024 ; – les autres pièces du dossier. Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 9 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé le dégrèvement sollicité par les requérants à hauteur de 57 344 euros en droits au titre de l’impôt sur le revenu afférent à l’année 2019. Par suite, les conclusions aux fins de réduction ayant perdu leur objet, il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à M. A et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E :Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par M. A et Mme D.Article 2 : L’État versera à M. A et Mme D une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.Fait à Paris le 12 février 2025.Le président de la 1ère section, Signé J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2408109/1-1
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