Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2203533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2022 et 6 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Picoche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le président de la métropole du Grand Nancy a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel à zéro ;
2°) d’enjoindre à la métropole du Grand Nancy de prendre un arrêté fixant la part du complément indemnitaire annuel à la somme de 9 897 euros bruts par an, soit 824,75 euros bruts par mois ;
3°) d’enjoindre à la métropole du Grand Nancy de lui verser la somme de 824,75 euros bruts par mois depuis le 1er juillet 2022 pour les mois où elle n’a pas perçu le montant du complément indemnitaire annuel ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la métropole du Grand Nancy de prendre un arrêté fixant la part d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à la somme de 27 789 euros ;
5°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— elle a perçu un montant de complément indemnitaire annuel (CIA) de 824,75 euros par mois ; en application de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, elle devait conserver ce montant après le transfert des personnels du syndicat intercommunautaire scolaire (SIS) vers la métropole du Grand Nancy ;
— l’arrêté de la métropole du 28 juin 2022 prévoit le maintien, à titre personnel, du régime indemnitaire qui lui était applicable en qualité d’agent du SIS du premier cycle et qui a été fixé par un arrêté du 16 mars 2020 à 9 897 euros bruts annuels ;
— selon le cadre fixé par la délibération du SIS que la métropole doit respecter, le seul critère de variation du CIA est la manière de servir ; l’autorité territoriale a reconduit en 2021 et 2022 le montant du CIA attribué par l’arrêté du 16 mars 2020 en tenant compte de la manière de servir appréciée au cours des entretiens professionnels annuels ;
— le président du SIS ayant reconduit à l’identique le montant du CIA, après entretien professionnel, cette reconduction a pris la forme d’une attestation et seule une modification du montant du CIA aurait justifié l’adoption d’un arrêté ;
— la métropole du Grand Nancy, nouvel employeur, est tenue de fixer le montant du CIA en fonction de sa manière de servir sur la base de son évaluation professionnelle appréciée au cours de l’entretien professionnel de 2021 ;
— l’erreur matérielle entachant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise n’a pas d’incidence sur son droit au CIA au montant déterminé en fonction de sa manière de servir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril 2023 et 12 janvier 2024, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Dupied, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Picoche, représentant Mme A,
— et les observations de Me Dupied, représentant la métropole du Grand Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 28 juin 2022 du président de la métropole du Grand Nancy, Mme A, attachée territoriale hors classe et directrice du syndicat intercommunautaire scolaire (SIS) du premier cycle de Nancy, a été transférée, en raison de la cessation de l’exercice des compétences de cet établissement à compter du 1er juillet 2022, au sein des services de la métropole du Grand Nancy à compter de cette même date. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de l’article 2 de cet arrêté en tant qu’il ne lui a attribué, à l’occasion de ce transfert, aucun montant au titre du complément indemnitaire annuel (CIA).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ». L’article L. 714-9 du code général de la fonction publique prévoit de même que : « Dans tous les cas où des agents changent d’employeur en application d’une réorganisation prévue à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application de l’article L. 714-11. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l’établissement d’accueil ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
4. Enfin, en application des dispositions citées ci-dessus, le bureau du SIS du premier cycle de Nancy a adopté, le 15 novembre 2016, une délibération mettant en place, à compter du 1er janvier 2017, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) aux termes de laquelle : " Le RIFSEEP comprend deux parts qui peuvent être cumulatives mais diffèrent dans leur objet : / • L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle ; / • Le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent et qui présente un caractère facultatif « . En vertu du point B de cette délibération, consacré notamment à la détermination des plafonds annuels, les plafonds réglementaires applicables à son personnel sont limités à 70 % des montants plafonds d’IFSE et de CIA prévus pour les agents de l’Etat, puis répartis à 60 % au titre de l’IFSE et à 40 % au titre du CIA, le plafond de l’IFSE est fixé, pour le cadre d’emplois des attachés territoriaux, à 17 892 euros par an, celui du CIA à 11 928 euros et le montant individuel, déterminé à l’issue de l’entretien professionnel en fonction de l’évaluation des compétences et de la réalisation des objectifs, est compris entre 0 % et 100 % de ce montant maximal, sans pouvoir être automatiquement reconductible d’une année sur l’autre. Par ailleurs, le point E de la délibération précise que les deux parts du RIFSEEP sont versées mensuellement à raison d’un douzième du montant annuel individuel attribué. Enfin, aux termes de son point H : » L’attribution individuelle tant de l’IFSE que du CIA sera librement définie par l’autorité territoriale par voie d’arrêté individuel dans la limite des conditions prévues par la délibération ".
5. La décision du 28 juin 2022 en litige qui transfère Mme A au sein des services de la métropole du Grand Nancy à compter du 1er juillet 2022, indique, à son article 2, d’une part, que l’intéressée bénéficiera à titre personnel du régime indemnitaire qui lui était applicable en qualité d’agent du SIS du premier cycle de Nancy pour un montant de 17 892 euros annuels correspondant à la part d’IFSE servie au SIS dans le cadre de la délibération du 15 novembre 2016, d’autre part, après avoir notamment rappelé les dispositions de cette délibération, citées ci-dessus, relatives à cette prime, que « l’attribution d’un CIA supérieur à 0% du plafond délibéré par le SIS fera l’objet d’une décision particulière d’une durée limitée à douze mois ».
6. Dans le cadre de son transfert du SIS du premier cycle de Nancy au sein des services de la métropole du Grand Nancy, Mme A a opté pour la conservation du régime indemnitaire dont elle bénéficiait au sein de son établissement d’origine en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 janvier 2022, le président du SIS du premier cycle de Nancy a fixé le RIFSEEP attribué à Mme A à 27 789 euros et reconduit son régime indemnitaire « à l’identique » pour l’année 2022. Le président de la métropole soutient que le président du SIS avait ainsi entendu reconduire le montant d’IFSE attribué pour cette même somme à Mme A par un arrêté du 7 février 2020 et que, excédant le montant plafond voté par l’assemblée délibérante du SIS le 15 novembre 2016, ce montant ne pouvait ni être maintenu à l’intéressée ni être réparti entre l’IFSE et le CIA. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du président du SIS du 18 janvier 2022 précise, d’une part, que le montant alloué représente « un montant global pour les deux parts » du RIFSEEP, ce qui ne peut viser que l’IFSE et le CIA, d’autre part, que le régime indemnitaire est reconduit à l’identique, « à la suite de la tenue de l’entretien annuel d’évaluation », qui n’a d’incidence que sur le CIA. De plus, le président du SIS et l’agent alors chargé des ressources humaines attestent de l’erreur matérielle qui a entaché l’arrêté du 7 février 2020. Enfin, rien n’indique que le président du SIS ait entendu priver l’intéressée du CIA dont l’attribution dépend de la seule manière de servir, alors que les évaluations professionnelles de Mme A étaient chaque année élogieuses. Dans ces conditions, il doit être considéré que la décision du 18 janvier 2022 attribue à Mme A la somme de 17 892 euros annuels au titre de l’IFSE et de 9 897 euros annuels au titre du CIA.
7. Par ailleurs, alors même qu’elle n’a pas pris la forme d’un arrêté, cette attribution individuelle constitue une décision. Celle-ci, qui est intervenue, selon ses termes mêmes, après appréciation de la manière de servir de l’intéressée, ne procède pas à une reconduction automatique du montant précédemment attribué. Dans ces conditions, une décision d’attribution du CIA a été régulièrement prise, le 18 janvier 2022, au bénéfice de Mme A par le président du SIS. Le président de la métropole ne pouvait ainsi remettre en cause cette décision, valable pour l’année 2022, par le seul fait du transfert de Mme A, alors que la mensualisation de la prime en cause n’en constitue qu’une modalité de versement.
8. Eu égard aux termes de la décision en litige et alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une autre décision visant à fixer le CIA pour l’année 2022 serait intervenue, le président de la métropole ne peut, de plus, sérieusement soutenir qu’il n’aurait pas entendu fixer le montant du CIA à zéro mais seulement ne pas en fixer expressément le montant.
9. Enfin, si la métropole soutient avoir intégré l’intéressée aux campagnes annuelles d’évaluation en vue d’une attribution de ce complément de rémunération au titre de l’année suivante, cette circonstance est sans incidence sur l’illégalité de la décision qui l’a privée de cette prime au cours de l’année 2022.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que le président de la métropole du Grand Nancy a commis une erreur de droit en ne maintenant pas le CIA qui lui avait été attribué au titre de l’année 2022 par le président du SIS et à demander, dans cette mesure, l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
12. Compte tenu du motif de l’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président de la métropole du Grand Nancy de modifier l’arrêté du 28 juin 2022 pour maintenir le montant du CIA attribué à Mme A par le président du SIS du premier cycle de Nancy au titre de l’année 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
13. La requérante demande également qu’il soit enjoint à la métropole du Grand Nancy de lui verser la somme de 824,75 euros par mois à compter du 1er juillet 2022. Dans la mesure où le montant individuel du CIA est déterminé annuellement à l’issue de l’entretien professionnel en fonction de l’évaluation des compétences et de la réalisation des objectifs, la requérante n’est fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au président de la métropole de lui verser le montant de CIA dont elle a été privée qu’au titre de la seule année 2022.
14. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au président de la métropole du Grand Nancy de verser à Mme A une somme de 4 948,50 euros bruts correspondant au CIA dû pour la période de juillet à décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
15. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole du Grand Nancy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2022 du président de la métropole du Grand Nancy est annulé en tant qu’il fixe le complément indemnitaire annuel attribué à Mme A à 0 % au titre de l’année 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole du Grand Nancy, d’une part, de modifier l’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2022 pour maintenir le montant du CIA attribué à Mme A par le président du SIS du premier cycle de Nancy au titre de l’année 2022, d’autre part, de verser à Mme A la somme de 4 948,50 euros (quatre mille neuf cent quarante-huit euros et cinquante centimes) bruts, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La métropole du Grand Nancy versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la métropole du Grand Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole du Grand Nancy.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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