Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2503886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme D… B…, représentée par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant 6 mois et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) à titre très subsidiaire, d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur de fait qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas vérifié préalablement son droit au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle sollicite le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment soulevés et développés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Paugam, représentant Mme B…, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 30 juillet 1981, est entrée en France le 12 février 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 10 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 septembre 2023. Par un arrêté du 29 janvier 2025 le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation de Mme B…, et notamment le rejet définitif de sa demande de reconnaissance de qualité de réfugié, les risques qu’elle pourrait courir dans son pays d’origine, la date de son entrée en France, les liens qu’elle a pu tisser sur le territoire français et ceux qu’elle conserve dans son pays d’origine. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de faits qui le fondent, et est dès lors suffisamment motivé.
3. En second lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique par M. A… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire, secrétaire général par intérim de la préfecture. Par arrêté du 17 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible, le préfet de la Loire-Atlantique l’a chargé des fonctions de secrétaire général de la préfecture par intérim. Par un arrêté du 18 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée avant que celle-ci intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété comme imposant à l’autorité nationale compétente, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles sur l’obligation de quitter le territoire français quand la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français
5. Ainsi qu’il a été précédemment dit au point 1 du présent jugement, Mme B… a présenté une demande d’asile. Elle a ainsi été en mesure, tout au long de l’instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n’interviennent. En outre, après le rejet de sa demande d’asile, elle n’ignorait pas qu’elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, sauf à solliciter un titre de séjour sur un autre fondement et qu’elle pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué par la requérante, qu’elle aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale, postérieurement au rejet de sa demande d’asile, tout élément utile sur sa situation avant que soit prise la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée du droit d’être entendue doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme B… soutient que le préfet, en mentionnant dans son arrêté que rien ne s’opposait à ce qu’elle poursuive sa vie familiale dans son pays d’origine, où elle n’était pas dépourvue d’attaches, alors que ses deux parents sont décédés, qu’elle a la qualité de parent isolée et qu’elle fait l’objet de menaces de la part de son frère et de sa belle-sœur, aurait commis une erreur de fait, qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle. Cependant, en se bornant à fournir ses fiches de paye, un avis d’imposition, son attestation de demande d’asile et les éléments relatifs à la scolarité de ses enfants, la requérante ne contredit pas utilement l’appréciation portée par le préfet sur les liens qu’elle conserverait dans son pays d’origine, et n’établit pas davantage la réalité des menaces auxquelles elle déclare être exposée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent être écartés.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
9. Il ressort de la motivation de la décision litigieuse, qui fait état des liens que la requérante a tissés sur le territoire, et de la présence de ses deux enfants en France, que le préfet a examiné, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français litigieux, si la requérante pouvait prétendre à un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Si la requérante soutient par ailleurs qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, situation qui ferait donc obstacle à son éloignement, il est constant qu’elle résidait depuis moins de deux ans en France à la date à laquelle a été édictée la décision litigieuse, et qu’elle ne justifie pas d’attaches familiales et personnelles sur le territoire français, en dehors de ses deux enfants mineurs qui ont vocation à la suivre. Les éléments versés au dossier par Mme B… concernant son activité professionnelle, s’ils témoignent d’efforts louables d’intégration par le travail, sont pour l’essentiel postérieurs à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise. Enfin, la requérante, en se bornant à évoquer sa situation de parent isolée, le décès de ses parents et le conflit qui l’oppose à son frère et à sa belle-sœur, n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle a quitté à l’âge de 41 ans. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la requérante remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être également écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Ainsi qu’il a été précédemment dit, Mme B… est mère isolée de deux jeunes enfants et justifie exercer seule l’autorité parentale. Si ces derniers, âgés respectivement de 10 et 12 ans à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, sont scolarisés en France, ils ont vocation à la suivre dans son pays d’origine, qu’ils n’ont quitté que récemment et dans lequel aucun élément n’établit qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, en se bornant à soulever à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination les éléments soulevés aux fins de contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français», la requérante n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision fixant le pays de destination, qui constitue une décision distincte, de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant, au demeurant, été précédemment écartés.
13. En deuxième lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Mme B… allègue être menacée dans son pays d’origine par son frère et sa belle-sœur, notamment en raison de la naissance hors mariage de ses enfants. Toutefois, en se bornant à fournir un avis d’imposition, son attestation de demande d’asile et les éléments relatifs à la scolarité de ses enfants, et alors qu’il est constant que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, Mme B… n’apporte aucun élément nouveau et probant de nature à établir la réalité et l’actualité des menaces auxquelles elle allègue être exposée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
15. En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, et alors même que la présence en France de la requérante ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de la Loire-Atlantique en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui n’est pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 de ce code. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Loire-Atlantique au regard de l’article L. 612-8 du code précité, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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