Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2610849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui renouveler, à titre provisoire, ses récépissé de demande de titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de renouveler ce document sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 31 décembre 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est établie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière, l’empêchant de travailler et de subvenir à ses besoins et à celui de ses enfants mineurs, qui sont à sa charge ;
- elle est en outre établie dès lors que l’irrégularité de sa situation l’expose à un contrôle, a fortiori au regard de son lieu d’activité professionnelle, et à un risque d’éloignement vers son pays d’origine ;
- enfin par ses conséquences l’arrêté litigieux porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- En ce qui concerne l’arrêté litigieux :
- il est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la filiation avec ses enfants naturalisés B… est établie et qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte atteinte à sa vie familiale et professionnelle en ce que son exécution entraînerait une séparation de ses quatre enfants mineurs et la rupture de son contrat à durée indéterminée auprès de la SNCF Voyageurs ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, dès lors qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses quatre enfants mineurs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2603830/2 rendue par le tribunal administratif de Paris le 19 mars 2026 ;
- la requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n°2538056 par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1985, est entré sur le territoire français le 11 février 2017. Par une demande en date du 22 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au motif salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de la naturalisation de ses deux premiers enfants par un décret du 5 novembre 2023, il a sollicité la réorientation de sa demande en cours d’instruction pour solliciter un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code et a été convoqué par le préfet de police le 14 avril 2025 pour le dépôt de son dossier en ce sens. Par la requête susvisée, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
5. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J.P SEVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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