Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 2402060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ – Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A… D… représenté par Me Foucard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- cette décision et celle fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées le 29 avril 2024, 17 octobre 2024, le 4 décembre 2024 et le 14 mai 2025, le préfet de la Gironde demande au tribunal de sursoir à statuer jusqu’à la notification de la décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur la demande d’asile du requérant ou, à défaut, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
M. D… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
II/ – Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B… C… épouse D… représentée par Me Foucard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées le 29 avril 2024, 17 octobre 2024, le 4 décembre 2024 et le 14 mai 2025, le préfet de la Gironde demande au tribunal de sursoir à statuer jusqu’à la notification de la décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur la demande d’asile du requérant ou, à défaut, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Mme D… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D…, ressortissants russes nés respectivement le 28 août 1971 et le 29 juillet 1966, déclarent être entrés sur le territoire français ensemble le 14 mai 2022, en possession de visas courts séjours délivrés par les autorités finlandaises. Le 13 juin et le 3 août 2022 ils ont, chacun, sollicité un titre de séjour mention « conjoint et enfant de l’étranger titulaire du statut de résident longue durée – UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne », mention « vie privée et familiale » ou leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 426-12, L. 233-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour en France. Le 5 décembre 2024, M. et Mme D… ont également demandé le bénéfice de l’asile, qui a été rejeté par une décision rendue le 14 février 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par deux arrêtés du 20 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer les titres de séjours demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D… demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2402060 et n° 2402061 présentées pour M. D… et pour Mme D… sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire français en 2022 et n’ont été autorisés à y séjourner que durant l’instruction de leurs demandes de titre de séjour et leurs demandes d’asile. S’il est constant que leur fille a été naturalisée le 27 avril 2023 et réside en France, ils n’établissent pas la nature des relations qu’ils entretiennent avec cette dernière et ne se prévalent d’aucun autre lien sur le territoire français. Ils ne justifient pas davantage de ressources ni d’une insertion dans la société française. En outre, ils n’allèguent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne produisent aucune pièce. Ainsi, les décisions attaquées portant refus de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, dès lors que le moyen soulevé contre les décisions portant refus de séjour a été écarté, M. et Mme D… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celles les obligeant à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. D’une part, la décision par laquelle le préfet a obligé les requérants à quitter le territoire français n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être renvoyés au terme du délai de départ volontaire qui leur est accordé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 est, par suite, inopérant à l’encontre de ces décisions.
8. D’autre part, si M. D… soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément de nature à le démontrer, alors, en outre, que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 20 juin 2024. Leurs conclusions aux fins d’annulation ainsi que leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreintes et celles relatives aux frais des instances doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, Mme B… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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