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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2415080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur ce fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ; l’infraction, pour laquelle il a été condamné à une amende de 200 euros, est ancienne et isolée ; les faits ne relèvent pas d’une extrême gravité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants dès lors que M. A n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur ces fondements, mais uniquement sur le fondement des stipulations de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien ;
— le motif tiré de ce que le comportement du requérant représente une menace à l’ordre public n’est pas l’unique motif de sa décision ; ce motif, à le supposer infondé, pourrait être neutralisé ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 27 août 1988, déclare être entré en France le 15 mai 2018. Le 24 janvier 2021, M. A s’est vu opposer une obligation de quitter le territoire français, puis, le 5 février 2022, une deuxième décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire d’un an. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de Français ». Sa demande a été rejetée par des décisions du 24 avril 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 avril 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 24 avril 2024 a été signé par M. D B, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Le refus de séjour du 24 avril 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque donc en fait et doit dès lors être écarté.
5. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
6. En troisième lieu, M. A se prévaut d’une demande de titre fondé sur le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Toutefois le préfet défendeur justifie, en produisant un extrait de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), de ce que le requérant avait uniquement fait une demande de titre « conjoint de Français ». M. A n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une telle demande de titre de séjour fondée sur ces stipulations. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à invoquer l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en n’examinant pas sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, la circonstance que le préfet, dans les visas de l’arrêté du 24 avril 2024, a simplement mentionné cet article sans l’examiner ne permet pas d’établir que le préfet aurait d’office examiné la situation de M. A au regard de ces dispositions. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait saisi le préfet d’une demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas examiné d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ». Par ailleurs, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 2 décembre 2021 pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 23 janvier 2021, ces faits, pour lesquels l’intéressé a été condamné à une amende pénale de 200 euros avec sursis, présentent un caractère isolé. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en fondant son refus de séjour sur les dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué que le refus de séjour opposé par le préfet de la Loire-Atlantique est fondé en premier lieu sur la circonstance que M. A ne justifie pas du caractère régulier de son entrée sur le territoire français et ne remplit donc pas les conditions posées par les stipulations de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la régularité de son entrée sur le territoire français. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’absence d’entrée régulière de l’intéressé sur le territoire français.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. M. A déclare être entré sur le territoire français le 15 mai 2018 sans en apporter la preuve. Par ailleurs, s’il se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, non exécutées, en date du 24 janvier 2021 et du 5 février 2022 ainsi que d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée d’un an du 5 février 2022 et ne justifie réellement de sa présence sur le territoire que depuis août 2020. M. A est marié depuis le 22 juillet 2023 à une ressortissante française et n’a pas de charge de famille. S’il allègue qu’il partage une vie commune avec son épouse depuis le début de l’année 2023, les pièces versées au dossier, relatives à l’appartement du couple, n’établissent l’existence d’une communauté de vie qu’au plus tôt à l’été 2023, l’intéressé ayant déclaré une adresse auprès du CCAS jusqu’au moins à cette date. Cette vie commune présente donc un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, si le requérant justifie de nombreux bulletins de salaires et certificats de travail entre juillet 2021 et avril 2023, ces éléments sont insuffisants pour établir son insertion professionnelle sur le territoire français en raison de la discontinuité et de la diversité des missions effectuées. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir développé des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 24 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de la décision du même jour portant refus de titre de séjour.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cc
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