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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2204058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2022 et 15 octobre 2024, M. A B, représenté par le cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exception de prescription opposée en défense ne saurait être accueillie, faute pour le ministre des armées d’établir la date à laquelle l’attestation d’exposition lui a été remise ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute, en raison de son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière de marin ;
— le préjudice moral tenant à l’anxiété de développer une pathologie grave est évalué à la somme de 15 000 euros et les troubles dans ses conditions d’existence à la somme de 15 000 euros également.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. B est prescrite.
Par une lettre du 12 septembre 2024 les parties ont été informées, en application de l’article R 611-1-1 du code de justice administrative, que la clôture était susceptible d’intervenir à compter du 15 octobre 2024.
La clôture immédiate a été prononcée le 3 février 2025.
Un mémoire produit par le ministre des armées a été enregistré le 20 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit pour M. B, a été enregistré le 28 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 ;
— l’avis du Conseil d’Etat n° 457560 du 19 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tizot pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été employé par la marine nationale du 13 février 1978 au 24 août 1998 et a servi sur plusieurs navires au cours de sa carrière. Par une réclamation préalable du 8 juillet 2021, il a demandé au ministre des armées de lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence en raison de son exposition aux poussières d’amiante au cours de sa carrière. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. B a formé un recours administratif préalable enregistré au secrétariat de la commission des recours militaires le 14 mars 2022. Son recours a été rejeté par la décision du 22 avril 2022 de la commission des recours militaire. Il demande au tribunal de condamner le ministère des armées à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale post professionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction : « Tout militaire radié des cadres ou des contrôles, inactif, demandeur d’emploi ou retraité et non titulaire d’une pension d’invalidité au titre d’une des affections liées à des agents désignés ci-après, qui, du fait de ses fonctions au sein du ministère de la défense (), a été exposé à des agents cancérogènes, au sens de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, ou à des agents mutagènes ou toxiques pour la reproduction, définis à l’article R. 4412-60 du code du travail, a droit, sur sa demande, à une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par le dernier ministère employeur ». Selon l’article 2 de ce décret : « En cas d’exposition à l’un des agents mentionnés à l’article 1er, subie dans les conditions précisées à ce même article, l’organisme d’emploi du ministère de la défense () délivre une attestation d’exposition au militaire, dès la cessation de ses fonctions en son sein, établie avec le médecin de l’organisme d’emploi au vu de la fiche d’exposition définie par l’article R. 4412-41 du code du travail. Cette attestation doit comporter les informations caractérisant l’exposition recueillies dans les conditions précisées par arrêté pour chaque agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. / Si l’attestation d’exposition n’a pu être établie dès la cessation des fonctions concernées, elle sera délivrée à la demande de l’ancien militaire, sur présentation de la fiche d’exposition mentionnée à l’alinéa précédent ou sur la base d’une attestation signée du médecin de l’organisme d’emploi dont l’ancien militaire dépendait au moment de son exposition ou de témoignages ou de tout autre élément démontrant la matérialité de l’exposition. En l’absence de ces fiche, certificat ou autre élément, l’attestation d’exposition pourra être fournie à l’intéressé après une enquête administrative conduite par les organismes d’emploi en liaison avec les médecins et les services de prévention concernés. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’attestation d’exposition est délivrée au militaire en vue de l’obtention d’une surveillance médicale post professionnelle par l’organisme d’emploi du ministère des armées soit dès la cessation de ses fonctions en son sein et dans le cas contraire, à la demande du militaire. Au regard du contenu de cette attestation, dont les mentions énumèrent précisément les périodes d’affectation du militaire sur des bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante au cours de sa carrière dans la marine nationale, l’intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral (anxiété) et des troubles dans les conditions de l’existence dont il demande la réparation, à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, qui fait partir le délai de la prescription mentionnée au point 2.
6. Il résulte de l’instruction et particulièrement de l’attestation d’exposition délivrée à M. B le 5 novembre 2008 par le directeur du personnel militaire de la marine « pour servir et valoir ce que de droit » selon la mention portée en fin du document, que « monsieur A, René B maître principal de réserve a, au cours de sa carrière, été affecté ou mis pour emploi dans les formations suivantes, renfermant des matériaux à base d’amiante, notamment sous forme de calorifugeages : - » Foch " du 13 février 1978 au 23 décembre 1978 ; « Clémenceau » : du 15 juillet 1980 au 20 octobre 1982 et du 23 avril 1986 4 septembre 1989 ; « D’Estienne d’Orves » : du 23 juillet 1990 au 14 juillet 1991 ; « PM L’Her » : du 15 juillet 1991 ou le 2 août 1994 ; « Orage » : du 3 août 1994 au 24 août 1998. L’intéressé a, en conséquence, pendant ces affectations ou mises pour emploi, été exposé aux risques présentés par l’inhalation de poussières d’amiante ". Eu égard à la date de l’attestation précitée et aux dates de début et de fin de l’exposition à l’amiante, cette attestation doit être regardée comme résultant nécessairement d’une demande de M. B. Si ce dernier soutient que le ministre des armées n’établit pas la date de notification de cette attestation, aucun texte législatif ou réglementaire n’oblige le ministre des armées en sa qualité d’employeur à notifier en lettre recommandée ou par une remise contre récépissé ladite attestation compte tenu de sa finalité qui est de permettre au requérant de bénéficier d’une surveillance médicale post professionnelle. Ainsi, M. B qui ne fait état d’aucune raison pour laquelle ce document, délivré à sa demande, ne lui serait pas parvenu dans le délai d’acheminement normal, doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence dont il demande la réparation, dans lesquels est incorporé le préjudice d’anxiété, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’attestation du 5 novembre 2008, qui est nécessairement intervenue au cours de l’année 2008. Au demeurant, il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu du scanner thoracique du 7 décembre 2017 que l’intéressé a fait l’objet d’une surveillance médicale dès l’année 2009. Par suite, le délai de prescription quadriennale de la créance de M. B à l’encontre de l’Etat ayant débuté le 1er janvier 2009, cette créance était prescrite à la date du 8 juillet 2021, à laquelle il a formé sa réclamation préalable au ministre des armées.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale à la demande du requérant. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu’il a exposé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 8 avril, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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